Arrêté du 8 janvier 1993 fixant les limites des tranches du tarif de la retenue à la source applicable aux salaires, pensions et rentes viagères versés en 1993 à des personnes domiciliées hors de France
Le ministre du budget, Vu le code général des impôts, notamment l’article 182 A et les articles 91 A et 91 B de l’annexe II ; Vu l’article 2-I de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992), Arrête :
Art. 1er. - L’article 18 de l’annexe IV au code général des impôts est ainsi modifié : « Pour l’année 1993, les limites de chaque tranche du tarif de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France sont fixées comme suit : Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 12 du 15 janvier 1993, page 820.
Art. 2. - Le directeur général des impôts et le directeur, chef du service de la législation fiscale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.