Décret du 8 janvier 1993 modifiant les conditions auxquelles sont soumises les concessions de mines de fer de Droitaumont, Giraumont, Fleury et Labry (Meurthe-et-Moselle) et autorisant leur mutation au profit de la Société des mines de Sacilor-Lormines

Version INITIALE


  • Par décret en date du 8 janvier 1993, est autorisée au profit de la Société des mines de Sacilor-Lormines la mutation des concessions de mines de fer dites concessions de Droitaumont, Giraumont, Fleury et Labry (Meurthe-et-Moselle) sans que cette autorisation implique aucune approbation des conditions financières de l’opération ou préjuge la valeur des mines.
    La durée des concessions de mines de Droitaumont, Giraumont, Fleury et Labry est ramenée à cinquante ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
    Les cahiers des charges des concessions de Giraumont, Fleury, Labry et Droitaumont joints aux décrets des 18 juin 1886, 19 mars 1887 et 5 août 1887 instituant lesdites concessions sont annulés et remplacés par un nouveau cahier des charges commun à ces quatre concessions, expressément approuvé par le nouveau titulaire et annexé au présent décret.
    CAHIER DES CHARGES
    DES CONCESSIONS DE MINES DE FER DE DROITAUMONT, GIRAUMONT, FLEURY ET LABRY (MEURTHE-ET-MOSELLE)
    CHAPITRE Ier
    Obligations générales da concessionnaire
    Article 1er
    Les concessions de mines de fer dites « Concessions de Droitaumont, Giraumont, Fleury et Labry (Meurthe-et-Moselle) » sont régies par le présent cahier des charges qui demeurera annexé au décret modifiant les conditions auxquelles sont soumises ces concessions et autorisant leur mutation.
    Article 2
    Le concessionnaire fait élection de domicile à Hayange. Dans le cas où il déciderait, ultérieurement, de transférer ce domicile dans un autre lieu, il en adressera immédiatement la déclaration au préfet de Meurthe-et-Moselle ainsi qu’au directeur régional de l’industrie et de la recherche de Lorraine.
    Article 3
    Cas où la concession est accordée à des personnes n’ayant pas constitué une société commerciale.
    Sans objet.
    Article 4
    Obligation imposée lorsque la concession fait suite à une concession non prolongée à son terme et dont le gisement a fait retour à l’Etat en application de l’article 29-III du code minier.
    Sans objet.
    CHAPITRE II
    Conditions particulières de la concession
    Article 5
    Obligations relatives à la continuation de l’exploration de la concession.
    Néant.
    Article 6
    Obligations relatives à la protection des intérêts mentionnés à l’article 84 du code minier.
    Le concessionnaire est tenu de prendre les mesures nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article 84 du code minier et en particulier à la protection de l’usage, du débit et de la qualité des eaux de toute nature.
    Article 7
    Obligations concernant éventuellement les relations entre titulaires conjoints et solidaires.
    Sans objet.
    Article 8
    Obligations concernant le contrôle de la société ou des sociétés titulaires de la concession.
    Néant.
    Article 9
    Obligations concernant la disposition des produits.
    Néant.
    Article 10
    Autres conditions particulières
    Néant.
    CHAPITRE III
    Fin de la concession
    Article 11
    Le concessionnaire est tenu de maintenir en état d’entretien les terrains, bâtiments, ouvrages, machines, appareils et engins de toute nature servant à l’exploitation et en constituant des dépendances immobilières qui doivent faire retour gratuitement à l’Etat ou lui être cédés en fin de concession. Il devra en fin de concession être propriétaire de ces biens.
    Article 12
    Le concessionnaire doit faire connaître au ministre chargé des mines, cinq ans au plus tard avant l’expiration de la concession, s’il a l’intention de continuer l’exploitation au-delà de ce terme et, dans ce cas, lui adresser une demande à cet effet.
    Il est statué sur cette demande de prolongation trois ans au plus tard avant la date d’expiration de la concession dans les conditions fixées à l’article 25 du code minier.
    Article 13
    Si la demande de prolongation de la concession n’a pas été présentée dans le délai prévu à l’article 12 ci-dessus ou si elle a été rejetée, le ministre chargé des mines se prononce, le concessionnaire entendu et après avis du conseil général des mines, sur la continuation de l’exploitation au-delà du terme de la concession.
    Si le ministre estime que l’exploitation doit être continuée, il est fait application des dispositions suivantes :
    I. - Le ministre détermine, le concessionnaire entendu, les travaux d’entretien, de préparation et de développement indispensables à la continuation de l’exploitation au-delà du terme prévu. Il fixe les conditions d’exploitation jusqu’à ce terme ainsi que les modalités suivant lesquelles l’Etat participe aux dépenses nécessaires à l’exécution des travaux.
    Il désigne une commission mixte paritaire chargée d’établir au plus tard deux ans avant le terme de la concession un état des lieux et un inventaire contradictoires et nomme un représentant de l’Etat chargé de veiller à l’exécution des mesures prescrites à l’alinéa précédent.
    II. - Après notification de la décision ministérielle mentionnée à l’article 13-1 ci-dessus, le concessionnaire est tenu d’exécuter les travaux que, en vertu de cette décision, le représentant de l’Etat lui prescrit, par programmes semestriels après l’avoir préalablement consulté.
    III. - L’Etat avance au concessionnaire les sommes correspondant aux dépenses nécessaires à l’exécution des travaux prescrits en vue d’assurer la continuité de l’exploitation au-delà du terme de la concession. Ces sommes sont calculées au vu de la comptabilité analytique de l’entreprise.
    Ces avances comportent une participation aux frais généraux du concessionnaire sous la forme d’un forfait calculé compte tenu des charges supplémentaires imposées au concessionnaire en vertu du présent article.
    Ces avances sont effectuées à concurrence des neuf dixièmes au début de chaque semestre sur décision du ministre après visa du représentant de l’Etat. Le solde des dépenses prises en charge par l’Etat est réglé au concessionnaire à l’expiration de la concession.
    IV. - A ce même terme, sont remises gratuitement à l’Etat les installations indispensables à l’extraction, y compris les installations de secours et les puits et galeries destinés à faciliter l’aérage et l’écoulement des eaux ainsi que les installations de surface qui en sont le complément nécessaire (chevalement de puits et recettes du jour).
    Les autres terrains nécessaires à l’exploitation de la mine et les autres installations visées à l’article 71 du code minier sont cédés à l’Etat sur sa demande, à condition que celle-ci soit formulée avant l’expiration de la concession.
    V. - Le présent article est applicable en cas de renonciation totale ou partielle ou en cas de retrait de la concession.
    CHAPITRE IV
    Commission de conciliation et dispositions diverses
    Article 14
    En cas de désaccord entre l’administration et le concessionnaire sur l’application du présent cahier des charges, le litige peut être soumis par l’une et l’autre des parties, avant qu’il soit statué par le ministre chargé des mines, à l’examen d’une commission de conciliation composée de trois membres : le premier désigné par le ministre et choisi parmi les ingénieurs des mines, le second désigné par le concessionnaire et le troisième désigné d’un commun accord par les deux premiers ou, à défaut d’entente entre eux, par le président du tribunal administratif de la circonscription où est situé le domicile élu du concessionnaire, à la requête de la partie la plus diligente. Cette commission doit formuler son avis par rapport motivé, dans un délai de deux mois après sa constitution. Les frais de fonctionnement de la commission sont avancés par le concessionnaire et mis par la commission à la charge de l’une ou l’autre des parties.
    Article 15
    Les frais de timbre, d’enregistrement et de publication au Journal officiel du présent cahier des charges seront supportés par le concessionnaire.
    Fait à Paris, le 8 janvier 1993.
    Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur,
    DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
    Le concessionnaire,
    M. CHARDON