Arrêté du 30 décembre 1992 portant composition et mode de fonctionnement du conseil spécialisé de la filière horticole pour le paysage de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture
Le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’agriculture et du développement rural, le ministre de l’environnement, le ministre de l’équipement, du logement et des transports, le ministre du budget et le secrétaire d’Etat à l’aménagement du territoire, Vu la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d’offices d’intervention dans le secteur agricole et à l’organisation des marchés, modifiée par la loi n° 86-1321 du 30 décembre 1986 ; Vu le décret n° 83-246 du 18 mars 1983 portant création de l’Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l’horticulture, et notamment son article 11 ; Vu l’arrêté du 10 août 1992 portant création d’un conseil spécialisé de la filière horticole pour le paysage au sein de l’Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l’horticulture ; Vu l’avis du conseil de direction de l’Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l’horticulture pour le secteur horticole en date du 30 septembre 1992, Arrêtent :
Art. 1er. - Le conseil spécialisé de la filière horticole pour le paysage créé par l’arrêté du 10 août 1992 susvisé comprend, outre son président : - deux représentants des concepteurs paysagistes ; - deux représentants des gestionnaires du paysage ; - quatre représentants des entrepreneurs du paysage ; - un représentant des productions horticoles ; - un représentant des commerçants horticoles ; - un représentant de l’interprofession horticole ; - un représentant des consommateurs usagers du paysage ; - un représentant des salariés de la filière ; - trois représentants du ministre chargé de l’agriculture ; - trois représentants du ministre chargé de l’environnement ; - un représentant du ministre chargé de l’économie ; - un représentant du ministre chargé du budget ; - un représentant du ministre chargé de l’équipement ; - un représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire.
Art. 2. - Les membres du conseil spécialisé de la filière horticole pour le paysage, autres que les représentants des pouvoirs publics, sont nommés pour une durée de trois ans par décision du ministre chargé de l’agriculture. Toutefois, leur mandat expire en même temps que celui des membres du conseil de direction de l’Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l’horticulture pour le secteur horticole. Le mandat des membres du conseil spécialisé est renouvelable. Dans l’hypothèse où, pour un motif quelconque, le mandat d’un des membres visés à l’article ci-dessus prend fin avant la date d’échéance dudit mandat, la durée du mandat de son remplaçant ne couvre que la période restant à courir entre la date de cessation de fonctions du ’représentant remplacé et la date d’échéance du mandat de ce dernier.
Art. 3. - Le président du conseil spécialisé de la filière horticole pour le paysage est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de l’environnement, après consultation de ce conseil spécialisé. Il siège de droit au conseil de direction de l’office avec voix consultative s’il n’est pas lui-même membre du conseil de direction.
Art. 4. - Le directeur, le contrôleur d’Etat et l’agent comptable de l’office assistent de droit aux séances du conseil spécialisé. Les représentants des pouvoirs publics, mentionnés à l’article 12 du décret susvisé, assistent, avec voix consultative, aux travaux du conseil spécialisé. Le ministre chargé de l’agriculture et le ministre chargé de l’environnement peuvent désigner des experts permanents qui participent aux délibérations du conseil spécialisé, sans toutefois prendre part aux votes. Le président du conseil spécialisé peut convoquer, pour une séance déterminée, ou pour un point particulier de l’ordre du jour, tout expert qu’il juge utile.
Art. 5. - Le conseil spécialisé de la filière horticole pour le paysage se réunit sur convocation de son président. La convocation du conseil spécialisé est de droit si elle est demandée par la moitié de ses membres, par le ministre chargé de l’agriculture ou par le ministre chargé de l’environnement.
Art. 6. - Les convocations aux réunions comportent l’indication de l’ordre du jour détaillé. A titre exceptionnel et en raison de l’urgence, le président peut modifier l’ordre du jour, de sa propre initiative ou à la demande du directeur de l’office.
Art. 7. - Le conseil spécialisé de la filière horticole pour le paysage assure les missions qui lui sont confiées par le conseil de direction ou, en tant que de besoin, par les pouvoirs publics. Il étudie les projets de décision qui lui sont soumis par la direction de l’office. Chaque membre du conseil spécialisé dispose d’une voix. Tout membre du conseil spécialisé empêché d’assister à une réunion peut déléguer par écrit ses pouvoirs à un autre membre du conseil. Aucun membre ne peut toutefois détenir plus d’un mandat, indépendamment de ses pouvoirs propres. Le conseil spécialisé ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil spécialisé est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours ; il peut alors valablement délibérer sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les délibérations sont acquises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les votes s’effectuent au scrutin public ; toutefois, ils peuvent être effectués à bulletin secret à la demande d’un ou de plusieurs membres du conseil spécialisé et sur décision du président.
Art. 8. - Le conseil spécialisé de la filière horticole pour le paysage est tenu régulièrement informé par les pouvoirs publics des travaux de la Communauté économique européenne en ce qui concerne l’élaboration et l’application de la politique européenne dans les secteurs de sa compétence.
Art. 9. - Le directeur de l’office informe le conseil de direction, au cours de sa plus prochaine séance, des avis exprimés par le conseil spécialisé et de la suite qui leur a été donnée. A la fin de chaque exercice, le directeur de l’office rend compte au conseil de direction de l’exécution des missions qui ont été confiées au conseil spécialisé.
Art. 10. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 décembre 1992. Le ministre de l’agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON Le ministre de l’économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre de l’environnement, SÉGOLÈNE ROYAL Le ministre de l’équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le secrétaire d’Etat à l’aménagement du territoire, ANDRÉ LAIGNEL