Arrêté du 12 janvier 1993 ordonnant la suspension de la vente des appareils dénommés « super flamme », ou « brûleur tout usage » et des appareils identiques

Version INITIALE


Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur, le ministre du budget et le secrétaire d’Etat aux droits des femmes et à la consommation,
Vu la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs, et notamment ses articles 1er et 3 ;
Vu le décret n° 84-272 du 11 avril 1984 déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions de la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 84-934 du 17 octobre 1984 modifié fixant la liste des organismes scientifiques ou techniques habilités à effectuer les contrôles prévus par l’article 7 de la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 ;
Considérant que les sociétés Serpie, S.P.V.D. et Cata-Vana ont importé, offert à la vente et vendu un appareil dénommé « super flamme » ou « brûleur tout usage » (modèle YSB 1000) fonctionnant au kérosène et présenté comme apte à diverses utilisations telles que brûler les herbes, bûches de bois, racines et feuilles, détruire les insectes dans les poulaillers, chenils ou greniers à grains ;
Considérant qu’en raison, d’une part, des caractéristiques de cet appareil fonctionnant à flamme nue et susceptible de présenter des dangers pour les utilisateurs et leur environnement dans des conditions d’utilisation normale ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par les responsables de sa première mise sur le marché, d’autre pan, de l’impossibilité pour ces derniers de fournir la preuve de la conformité de l’appareil à l’obligation générale de sécurité, il a été prescrit aux sociétés concernées, en application de l’article 7 de la loi du 21 juillet 1983 susvisée, de le soumettre au contrôle d’un organisme habilité :
Considérant que le Laboratoire national d’essais, organisme habilité choisi par les professionnels, a, dans un rapport d’essais établi le 29 juillet 1992, conclu que l’appareil était dangereux en raison de la formation de flammes de plusieurs mètres et de projections de combustible enflammé dans certaines conditions de remplissage, de pression interne et de mouvements de l’appareil non connues des utilisateurs et diffcilement maîtrisables ;
Considérant que ces appareils présentent, compte tenu des phénomènes mis en évidence par le laboratoire, un danger grave pour les utilisateurs et les tiers (risques de brûlures graves provoquées directement ou à la suite d’un incendie déclenché en utilisant ces appareils)
Considérant que le mode de distribution du brûleur tout usage par les sociétés Serpie, S.P.V.D. et Cata-Vana ne permet pas de réserver, comme le suggère le rapport du L.N.E., son utilisation aux seules personnes averties et en champ libre ;
Considérant que l’avis relatif à un appareil super-flamme adopté par la commission de la sécurité des consommateurs le 8 avril 1992 demande notamment que soit interdite la mise sur le marché de cet appareil dans L’hypothèse où les résultats d’essais ne seraient pas satisfaisants pour la sécurité des consommateurs ;
Considérant qu’on ne peut exclure que des appareils identiques soient mis sur le marché sous d’autres marques, dénominations ou références ;
Considérant qu’il peut être possible de modifier l’appareil pour le rendre sûr,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - L’importation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux des appareils dénommés « super flamme » ou « brûleur tout usage Y.S.B. 1000 » et des appareils identiques commercialisés sous d’autres dénominations, marques ou références sont suspendues pour une durée d’un an.
    Au sens du présent arrêté, on entend par importation l’entrée sur le territoire douanier de marchandises non communautaires.

  • Art. 2. - Il pourra être procédé aux opérations mentionnées à l’article 1er si les appareils :
    Ont été modifiés ou équipés de systèmes de sécurité -de manière à rendre impossible la formation de flammes dangereuses ou la projection de combustible enflammé dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par les responsables de la première mise sur le marché ;
    Ont fait l’objet d’un rapport d’essais établi par un organisme habilité attestant leur non-dangerosité dans les conditions visées ci-dessus ;
    Sont revêtus d’un marquage comportant les principales précautions d’emploi et accompagnés d’une notice donnant toutes informations nécessaires à une utilisation et un entretien corrects.

  • Art. 3. - Les frais afférents à l’application des dispositions de l’article 2 du présent arrêté sont à la charge des responsables de la première mise sur le marché des appareils concernés.

  • Art. 4. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des douanes et des droits indirects et le directeur général des stratégies industrielles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 janvier 1993.
Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur,
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY
Le secrétaire d’Etat aux droits des femmes et à la consommation,
VÉRONIQUE NEIERTZ