Arrêté du 20 avril 1993 portant délégation de signature

Version INITIALE

NOR : EQUM9301528A


Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme,
Vu le décret n° 47-233 du 23 janvier 1947, modifié en dernier lieu par le décret n° 87-390 du 15 juin 1987, autorisant les ministres à déléguer, par arrêté, leur signature ;
Vu le décret n° 93-343 du 15 mars 1993 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme ;
Vu le décret du 18 mars 1993 nommant M. Jean-Luc Michaud directeur du tourisme ;
Vu le décret du 29 mars 1993 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret du 30 mars 1993 relatif à la composition du Gouvernement ;
Vu le décret n° 93-782 du 8 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de l’équipement, des transports et du tourisme,
Arrête :

  • Art. 1er. - Délégation permanente est donnée à M. Jean-Luc Michaud, directeur du tourisme, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’équipement, des transports et du tourisme, tous arrêtés, actes, décisions ou conventions ressortissant aux attributions de la direction du tourisme, à l’exclusion des décrets.

  • Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Luc Michaud, directeur du tourisme, délégation permanente de signature est donnée à Mme Marina Benoist, sous-directeur de l’administration générale, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, tous arrêtés, décisions ou conventions, à l’exclusion des décrets.
    Cette délégation s’applique notamment à la signature :
    Des décisions, conventions et marchés ;
    Des décisions d’approbation des états annuels de prévisions de recettes et de dépenses et des comptes financiers des établissements publics placés sous la tutelle du ministre de l’équipement, des transports et du tourisme ;
    Des ordonnances de paiement, de virement et de délégation, pièces justificatives de dépenses, ordres de recettes, arrêts de débets et titres exécutoires ;
    Des réponses à la Cour des comptes ;
    Des décisions opposant aux créanciers de l’Etat la prescription quadriennale ;
    Des mémoires en défense devant le Conseil d’Etat et les tribunaux administratifs ;
    Des observations devant le tribunal des conflits et les actes de toute nature se rattachant à des instances devant les juridictions de tous ordres ;
    Des décisions individuelles prises pour l’application aux fonctionnaires et agents des dispositions du statut général des fonctionnaires et du code de la sécurité sociale relatives aux accidents de travail ;
    Des décisions accordant des indemnités en exécution des jugements et arrêtés rendus par les juridictions de tous ordres ;
    Des décisions portant règlement des honoraires d’avocats et d’experts.

  • Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 avril 1993.
BERNARD BOSSON