Arrêté du 22 janvier 1993 fixant la nature et la durée de l'épreuve de l'examen professionnel pour l'accès d'agents non titulaires au corps des préposés sanitaires des services vétérinaires
Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, notamment ses articles 79 et 80 ; Vu le décret n° 67-1199 du 21 décembre 1967 fixant le statut particulier des préposés sanitaires des services vétérinaires ; Vu le décret n° 93-108 du 22 janvier 1993 modifiant le décret n° 92-282 du 27 mars 1992 fixant des conditions exceptionnelles d’intégration de personnels non titulaires du ministère de l’agriculture et de la forêt dans des corps de fonctionnaires de catégorie B, Arrête :
Art. 1er. - L’examen professionnel pour l’accès d’agents non titulaires au corps des préposés sanitaires des services vétérinaires comporte une épreuve orale, d’une durée de vingt minutes, qui consiste en un exposé présenté par le candidat ou la candidate, d’une durée de cinq minutes, portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu’il (ou elle) a exercées en tant qu’agent non titulaire. Cet exposé est suivi d’un entretien avec le jury dont l’objectif est d’apprécier la capacité de l’intéressé (e) à se situer dans son environnement professionnel et son aptitude à s’adapter aux fonctions qui peuvent lui être confiées. Cet entretien comporte des questions portant sur les connaissances professionnelles du candidat ou de la candidate.
Art. 2. - Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe la date et les conditions d’organisation de l’épreuve, ainsi que la composition du jury.
Art. 3. - Le directeur général de l’administration au ministère de l’agriculture et du développement rural est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 janvier 1993. Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l’administration, D. PRIEUR