Décret du 11 août 1992 concédant au Syndicat intercommunal du canal de Lalinde l'exploitation et les travaux d'entretien et d'aménagement du canal de Lalinde

Version INITIALE

NOR : ENVP9200049D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'environnement,
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure,
notamment son article 5;
Vu le code rural, et notamment son article L. 232-5;
Vu le décret du 28 décembre 1926 qui a rayé de la Nomenclature des voies navigables et flottables le canal de Lalinde, mais l'a maintenu dans le domaine public;
Vu le décret no 61-216 du 27 février 1961 relatif à l'attribution du produit du droit de pêche sur les voies d'eau du domaine public de l'Etat concédées à des collectivités ou établissements publics;
Vu la délibération du Syndicat intercommunal du canal de Lalinde en date du 31 mars 1988 demandant la concession du canal de Lalinde et de ses dépendances;
Vu l'avis du conseil général de la Dordogne en date du 19 septembre 1989;
Vu l'avis du ministre chargé du commerce et de l'artisanat en date du 13 février 1991;
Vu l'avis du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire en date du 18 février 1991;
Vu l'avis du ministre de l'agriculture et de la forêt en date du 18 février 1991;
Vu l'avis du ministre délégué au budget en date du 5 mars 1991;
Vu l'avis de l'Office national de navigation en date du 14 juin 1989;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 13 février 1991;
Vu les avis ou consultations des services, collectivités et établissements publics intéressés;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Sont concédés au Syndicat intercommunal du canal de Lalinde, aux clauses et conditions du cahier des charges annexé au présent décret,
    l'exploitation et les travaux d'entretien et d'aménagement du canal de Lalinde, en vue d'assurer le maintien en eau de cette voie et l'écoulement normal des eaux, de satisfaire les besoins de l'industrie, de l'agriculture, de protéger la vie aquatique et l'environnement, et, accessoirement, de permettre la pratique de loisirs nautiques, à l'exclusion de la baignade.


  • Art. 2. - Le Syndicat intercommunal du canal de Lalinde est investi pour l'exécution des travaux dépendant de cette concession et plus généralement pour tous actes rendus nécessaires par l'exercice de celle-ci, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics. Il est soumis aux obligations découlant pour l'administration de ces lois et règlements.


  • Art. 3. - Le ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • CAHIER DES CHARGES


    ANNEXE AU DECRET CONCEDANT AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CANAL DE LALINDE L'EXPLOITATION ET LES TRAVAUX D'ENTRETIEN ET D'AMENAGEMENT DU CANAL DE LALINDE

    I


    Article 1er


    Objet et nature de la concession


    Sont concédés au Syndicat intercommunal du canal de Lalinde, aux clauses et conditions du présent cahier des charges, l'exploitation et les travaux d'entretien et d'aménagement du canal de Lalinde, en vue d'assurer le maintien en eau de cette voie et l'écoulement normal des eaux, de satisfaire les besoins de l'industrie et de l'agriculture, de protéger la vie aquatique et l'environnement et, accessoirement, de permettre la pratique de loisirs nautiques à l'exclusion des baignades.



  • Article 2


    Consistance de la concession


    La concession comprend le canal de Lalinde depuis l'amont du barrage de Mauzac jusqu'à l'aval de celui de Tuilières. Sa longueur totale est de 15,100 km depuis l'extrémité amont de l'écluse de Mauzac jusqu'au parement aval du pont de Tuilières.
    La concession comprend en outre les berges, francs-bords, levées, chemins et passerelles de halage, plantations, écluses ou autres ouvrages, terrains,
    magasins, maisons d'éclusiers, matériel ainsi que tous les biens et droits mobiliers et immobiliers faisant partie du domaine de la voie concédée, à quelque titre que ce puisse être, sans aucune exception ni réserve.
    La concession comprend également les terrains qui seraient acquis par le syndicat, l'outillage et les ouvrages qui seraient construits sur les terrains faisant l'objet de la concession pour satisfaire à l'objet défini à l'article 1er ci-dessus.



  • Article 3


    Prise de possession


    Un inventaire contradictoire de la voie concédée, de ses ouvrages et de ses dépendances sera dressé par un représentant du service chargé du contrôle de la concession et par un représentant du syndicat.
    Il sera établi sous forme d'un état descriptif détaillé, accompagné d'un plan indiquant les limites de la concession. Ces pièces, qui seront dressées aux frais du syndicat, seront jointes au présent cahier des charges.
    Le syndicat prendra la totalité du domaine public qui lui est concédé, avec ses ouvrages et dépendances dans l'état, et tels qu'ils se comporteront au moment de l'établissement de l'état descriptif visé à l'alinéa ci-dessus. La date de prise de possession par le syndicat est réputée être celle de l'état descriptif.
    Aucune réclamation ne pourra être admise par la suite, le syndicat ayant la faculté de se rendre compte par lui-même soit de la quantité, soit de l'état des biens concédés.
    Le concessionnaire respectera les autorisations délivrées et amodiations consenties par l'Etat (prise d'eau, occupation temporaire, permission de voirie, etc.). Un tableau général de ces autorisations et amodiations sera notifié au concessionnaire sans que ce tableau puisse être considéré comme définitif en cas d'erreur ou d'omission.



  • II. - DROITS ET OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE


    Article 4


    Substitution du concessionnaire à l'Etat


    Du fait de la concession, le syndicat sera substitué à l'Etat dans tous ses droits et obligations vis-à-vis des tiers en tout ce qui concerne la concession dans les limites et les conditions précisées par les articles 5, 6 et 7 du présent cahier des charges. Le canal concédé, ses ouvrages et dépendances continueront à faire partie du domaine public de l'Etat.
    Le syndicat ne pourra s'opposer à l'exécution des travaux nécessaires à l'entretien des passages supérieurs et des passages inférieurs publics ou privés.



  • Article 5


    Obligations du concessionnaire à l'égard de l'Etat


    La concession n'a pas pour effet de transférer au syndicat les prérogatives de l'Etat en matière de police des eaux et de conservation du domaine public, de droits de pêche et de chasse, ainsi que de la sauvegarde de l'intérêt public.
    L'exercice de ces pouvoirs continue d'être assuré par l'Etat, et le syndicat est tenu de se conformer, tant pour l'exécution des travaux d'entretien, de réfection ou d'amélioration que pour la manoeuvre des ouvrages, aux règlements existants ou à intervenir, ainsi qu'aux arrêtés qui seront pris par le préfet, après avis du service chargé de la police des eaux et du contrôle de la concession, le concessionnaire entendu, en vue de réglementer l'usage des installations, d'assurer la tenue des biefs et l'écoulement des eaux dans l'intérêt de la sécurité publique, de l'hygiène, de l'agriculture, de la pêche, du tourisme et du bon emploi des ouvrages et appareils.
    A la condition qu'il soit compatible avec l'objet de la concession l'usage de ces prérogatives s'exerce à l'égard du concessionnaire, sans autre réserve que celles prévues à l'article 10 pour les travaux d'entretien et à l'article 11 pour les travaux de réfection ou d'amélioration.
    Le concessionnaire ne pourra non plus prétendre à aucune indemnité au cas où l'Etat autoriserait ou concéderait un nouvel aménagement hydroélectrique sur tout ou partie de la section de la Dordogne comprise entre les deux extrémités de la présente concession.
    Le concessionnaire demeure soumis, en ce qui concerne le débit minimum à laisser en permanence dans le lit de la Dordogne, aux prescriptions de l'article L.232-5 du code rural.



  • Article 6


    Prérogatives du concessionnaire à l'égard des tiers


    Le syndicat sera investi, pour l'exécution des travaux dépendant de la concession, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics.
    Les prérogatives de puissance publique qui lui sont ainsi dévolues pourront être exercées sur place par des agents et gardes qui seront assermentés devant le tribunal de grande instance, et qui devront porter un insigne distinctif et être munis d'un titre attestant leur qualité.
    Les infractions aux règles concernant la conservation du domaine public fluvial seront constatées, réprimées, et poursuivies dans les conditions prévues aux articles 40 et 44 inclus du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. Les agents et gardes du syndicat ne sont pas habilités à intervenir au titre des constatations des infractions commises dans le cadre de ces articles, ni dans le cadre des réglementations relatives à la pêche et à la chasse.
    Le concessionnaire pourra, après avis du service chargé du contrôle,
    accorder sur le domaine public concédé des autorisations d'occupation temporaire au profit de personnes physiques ou morales. Ces autorisations seront précaires, révocables à tout moment et ne pourront en aucun cas excéder la durée de la concession.



  • Article 7


    Obligations et responsabilités du concessionnaire

    à l'égard des tiers


    Le concessionnaire demeure soumis à toutes les obligations législatives et réglementaires auxquelles l'Etat est tenu.
    Il sera responsable de tous dommages pouvant résulter de l'exécution des travaux d'entretien ou d'amélioration exécutés par lui ou pour son compte ainsi que du fonctionnement des ouvrages concédés.
    Sont à la charge du concessionnaire, sauf recours contre qui de droit,
    toutes indemnités qui pourraient être dues à des tiers par suite de l'exécution des travaux susmentionnés ou du fait de l'état, de l'entretien ou du fonctionnement des ouvrages concédés, et notamment des dommages pouvant résulter des infiltrations, fuites et ruptures de digues, quelle qu'en soit la cause.



  • Article 8


    Autorisations accessoires. - Mesures de détail


    Les autorisations nouvelles relatives à l'usage des biens concédés, telles qu'autorisation de circuler sur le chemin de halage, droit d'accès ou de passage sur les levées, etc., ne prennent effet qu'après leur approbation par le préfet de la Dordogne.
    Les autorisations accordées antérieurement à la date d'octroi de la présente concession ne pourront être modifiées par le concessionnaire qu'avec le consentement de leur titulaire. Le concessionnaire supportera les charges en nature résultant de ces autorisations.
  • L'Etat pourra également créer, sur le canal et ses dépendances, le concessionnaire entendu, des réserves naturelles ainsi que des réserves de chasse et de pêche.
    Le droit de destruction des espèces nuisibles est détenu par l'Etat.
    Les mesures de détail relatives à l'application du présent cahier des charges en ce qui concerne notamment les obligations respectives du concessionnaire et des personnes qui feront usage des biens concédés, ainsi que les mesures de détail relatives à l'application des taxes et redevances dont la fixation incombe au concessionnaire, seront arrêtées par le préfet après avis des ingénieurs chargés du contrôle.



  • III


    Article 9


    Prises d'eau


    Dans la limite du débit maximum de 3700 litres par seconde susceptible d'être prélevé dans le canal, le concessionnaire peut accorder de nouvelles autorisations de prise d'eau ou renouveler à l'expiration de leur période de validité les autorisations accordées antérieurement à l'octroi de la présente concession; il statue sur les demandes d'autorisations nouvelles après avoir pris l'avis du concessionnaire et du contrôle de la concession; il informe ce même service du renouvellement des anciennes autorisations. Toutes les autorisations, qu'il s'agisse d'autorisations nouvelles octroyées par le concessionnaire ou de renouvellement d'autorisations anciennes sont délivrées sous la réserve qu'en cas de déchéance du concessionnaire et de dissolution du syndicat, l'Etat ne sera pas tenu de maintenir à leurs titulaires les droits qui leur auront été ainsi conférés par le concessionnaire.
    Le concessionnaire restera en tous cas responsable vis-à-vis des tiers de toutes les conséquences qui pourraient résulter de la dérivation d'un volume d'eau supérieur à celui autorisé. L'administration exercera par tous les moyens qu'elle jugera utile le contrôle du volume total prélevé et en cas d'excédent elle pourra aux frais du concessionnaire construire tous les ouvrages qu'elle jugera nécessaires à la limitation du débit à l'origine du canal, comptetenu des pertes normales par infiltration ou évaporation, ces pertes étant limitées au maximum à 400 litres par seconde.



  • IV. - EXECUTION DES TRAVAUX


    Article 10


    Mesures à prendre en vue d'assurer l'écoulement

    des eaux et le maintien en eau du canal


    Le syndicat reste tenu d'assurer l'entretien du canal et de ses dépendances dans les conditions stipulées aux articles suivants du présent titre, de manière à répondre à l'objet de la concession.



  • Article 11


    Travaux d'entretien


    Le canal avec ses dépendances ainsi que les ouvrages installations et appareils existants ou à établir par le concessionnaire seront entretenus en bon état par les soins de celui-ci, de façon à convenir à l'usage auquel ils sont destinés.
    En cas de négligence du concessionnaire dans l'exécution de ses obligations, il y sera pourvu d'office et à ses frais, à la diligence des ingénieurs chargés du contrôle, à la suite d'une mise en demeure adressée par le préfet et restée sans effet dans le mois suivant.
    Au cas ou l'Etat concéderait l'aménagement hydro-électrique de tout ou partie de la section de la Dordogne comprise entre les extrémités de la présente concession, la participation de l'usinier aux frais d'entretien, de réparation ou de restauration des ouvrages compris dans la présente concession sera déterminée en accord avec le concessionnaire.
    Les obligations d'entretien auxquelles est soumis E.D.F. (Service national) à raison des ouvrages qui lui ont été concédés restent à la charge de l'établissement national.



  • Article 12


    Travaux neufs et grosses réparations


    Le concessionnaire est tenu de soumettre au service chargé du contrôle de la concession pour qu'il y appose, après vérification, son visa, les projets d'exécution concernant les ouvrages nouveaux ainsi que les modifications qu'il se propose d'apporter aux ouvrages existants. Ces projets devront comprendre tous les plans, dessins et mémoires explicatifs, indispensables pour déterminer complètement les constructions à édifier ainsi que les dispositions des appareils. Le service chargé du contrôle aura droit de prescrire les modifications qui s'avéreraient nécessaires aux besoins de l'écoulement des eaux, de la protection des ouvrages.



  • Article 13


    Contrôle des travaux


    Tous les travaux faits par le concessionnaire sont exécutés à ses frais; les ingénieurs du service chargés du contrôle de la concession vérifient les projets, contrôlent leur exécution et dressent en présence d'un représentant du concessionnaire le procès-verbal de récolement constatant que les travaux ont été exécutés conformément aux projets approuvés et aux règles de l'art.
    Le préfet de la Dordogne autorise, sur le vu du procès-verbal de récolement, la mise en service des nouveaux ouvrages.



  • Article 14


    Plantations


    Le concessionnaire assure l'entretien de toutes les plantations anciennes et nouvelles de manière à maintenir ou à améliorer le caractère du site. Il est, à cet effet, tenu, au cas où des arbres seraient abattus, de rétablir dans l'année qui suit la coupe, les plantations conformément à l'état descriptif détaillé établi lors de la prise de possession de la concession.



  • V. - DISPOSITIONS FINANCIERES: CHARGES ET RECETTES


    Article 15


    Frais d'entretien et d'amélioration


    Tous les frais d'entretien et de modification des ouvrages existant à la date de la prise de possession par le concessionnaire ainsi que toutes les dépenses d'exécution des ouvrages nouveaux ou des installations nouvelles,
    d'acquisition de terrains ou d'engins nouveaux sont à la charge du concessionnaire.



  • Article 16


    Impôts


    Le concessionnaire supporte seul la charge des impôts et contributions de toute nature, et notamment la taxe foncière des propriétés bâties et non bâties, auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujettis les terrains, aménagements et installations, quelles qu'en soient l'importance et la nature, qui seraient exploités en vertu de la présente concession.


    Le concessionnaire fera en outre, s'il y a lieu, et sous sa responsabilité, la déclaration de constructions nouvelles prévue par l'article 1406 du code général des impôts.



  • Article 17


    Redevance à verser à l'Etat


    Pendant la durée de la concession, le concessionnaire versera le 31 mars de chaque année à l'Etat (recette principale des impôts de Bergerac) une redevance domaniale dont le montant est fixé à 500 F.
    Le montant de cette redevance est révisé tous les cinq ans en fonction de la variation de l'indice national travaux publics < >, publié au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation, et conformément à la formule suivante:


    Rn = Rn-1" In In-1


  • dans laquelle:
    Rn représente le montant de la redevance exigible pour l'année considérée;
    Rn-1 le montant de la redevance de l'année précédente;
    In l'index national du prix du génie civil T.P.02 connu au 1er janvier de l'année considérée;
    In-1 le même indice connu au 1er janvier de l'année précédente.
    Le droit fixe prévu à l'article L. 29 du code du domaine de l'Etat sera payé en même temps que le premier terme de la redevance.



  • Article 18


    Contrôle de l'exploitation. - Frais de contrôle


    Le contrôle de la concession est effectué par les ingénieurs de la direction départementale de l'équipement qui devront avoir accès en tout temps et à tout heure sur le domaine du canal et ses dépendances et pourront procéder à toutes vérifications qu'ils jugeront utiles.
    A cet effet le concessionnaire sera tenu de communiquer aux agents de l'administration tous les livres, registres, documents tenus ou créés par lui.
    Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux et les frais de contrôle de leur exécution sont supportés par le syndicat.
    Afin de pourvoir à ces frais, le syndicat sera tenu de verser chaque année au compte spécial ouvert à la trésorerie générale du département de la Dordogne une somme de 10 F par kilomètre ou fraction de kilomètre de voie concédée. Ce tarif de 10 F est actualisé en même temps et de la même manière que la redevance domaniale.
    Le premier versement aura lieu dans le mois qui suivra la date de l'acte de concession et son montant sera calculé au prorata du temps à couvrir entre cette date et le 31 décembre suivant.



  • Article 19


    Recettes


    En compensation des charges que le syndicat s'engage à assurer et sous la réserve expresse qu'il remplira toutes les obligations qui lui sont imposées, l'Etat lui concède le droit de percevoir les redevances concernant les droits de location des francs-bords, les produits de la vente des bois, les produits des plantations, les redevances pour prise d'eau, occupations temporaires (y compris celle des immeubles bâtis), permissions de voirie et, en général,
    toutes redevances d'usage. Outre les recettes susvisées, le syndicat pourra bénéficier éventuellement de subventions de l'Etat pour des travaux de grosses réparations.
    En ce qui concerne les contrats et autorisations en cours, le syndicat sera substitué à l'Etat pour la perception des taxes à compter du 1er janvier 1988.
    En conséquence, les redevances ou fractions de redevances afférentes à une période postérieure à cette date déjà perçues par l'Etat seront remboursées au syndicat.
    Inversement, pour les redevances non encore acquittées, le syndicat, au moment de leur perception, versera à l'Etat la part afférente à la période antérieure à l'acte de concession.
    A l'expiration des contrats et autorisations en cours, le syndicat pourra,
    sous réserve de l'alinéa suivant et de l'article 19, les modifier ou les renouveler avec l'accord de l'administration en se conformant aux lois et règlements applicables en la matière.
    Le droit de pêche et le droit de chasse au gibier d'eau continueront d'être amodiés par l'Etat. Les produits de ces droits seront encaissés par le receveur principal des impôts qui les reversera au comptable du concessionnaire, sous déduction du prélèvement pour frais d'administration et de perception prévue à l'article L. 77 du code du domaine de l'Etat.
    Les redevances afférentes aux occupations visées au dernier alinéa de l'article 9 ci-dessus sont révisables tous les ans.
  • Les parties du domaine public qui ne seraient pas strictement nécessaires à l'écoulement des eaux et à l'alimentation en eau du canal peuvent faire l'objet, de la part du concessionnaire, d'amodiation au profit de personnes physiques ou morales exerçant des activités en rapport avec l'utilisation du canal et des dépendances de celui-ci; les contrats d'amodiation seront conformes aux conventions types approuvées par l'administration ou soumis, si ces conventions types n'existent pas, à l'approbation du service chargé du contrôle de la concession; en aucun cas, leur durée ne pourra excéder celle restant à couvrir jusqu'à l'expiration de la concession.



  • Article 20


    Perception des redevances


    La perception des redevances devra être faite d'une manière égale pour tous. Toute convention contraire serait nulle de plein droit.
    Toutefois, cette clause ne s'appliquera pas aux traités qui interviendraient entre le concessionnaire et l'Etat dans l'intérêt des services publics.
    Les perceptions seront constatées par un registre à souche avec indication détaillée de toutes les sommes perçues. Ce registre est présenté à toute réquisition aux ingénieurs chargés du contrôle.



  • Article 21


    Budgets et comptes annuels


    Les dépenses et les recettes annuelles font l'objet d'un budget prévisionnel que le concessionnaire est tenu d'établir en équilibre; ce budget prévisionnel est adressé chaque année avant le 1er décembre au préfet de la Dordogne.
    Le concessionnaire transmet ses comptes annuels au préfet de la Dordogne au plus tard six mois après la clôture de chaque exercice.



  • Article 22


    Emplois des taxes et redevances



    Les recettes du concessionnaire sont employées:
    - à solder les dépenses relatives à l'exploitation et à l'entretien du canal et de ses dépendances;
    - à solder les dépenses relatives au remplacement, après usure, des ouvrages fixes et du matériel;
    - à assurer le service de l'intérêt et l'amortissement des emprunts destinés à l'exécution des travaux d'aménagement de la voie d'eau concédée,
    concurremment s'il y a lieu avec les autres recettes du département régulièrement affectées au service desdits emprunts.
    Le surplus du produit des taxes et redevances sera entièrement affecté à la constitution d'un fonds de réserve destiné à permettre au syndicat de satisfaire à ses obligations, de supporter les responsabilités qui lui incombent et de perfectionner l'aménagement de la voie d'eau concédée.



  • VI. - DUREE, RETRAIT DE LA CONCESSION

    INTERRUPTION DE SERVICE


    Article 23


    Durée de la concession


    La concession expirera au terme d'un délai de trente ans comptés à partir du 1er janvier suivant la date du décret octroyant la concession.



  • Article 24


    Reprise des ouvrages,

  • Le syndicat sera tenu de laisser les ouvrages et leurs dépendances dans un état au moins équivalent à celui dans lequel ils se trouvaient à la date de prise de possession telle qu'elle est définie à l'alinéa 2 de l'article 3 ci-dessus, sous réserve des modifications survenues aux ouvrages ou installations au cours de la concession et autorisés en application des articles 10 et 11.
    Le syndicat devra prélever sur ses ressources générales les sommes nécessaires pour équilibrer les comptes de clôture du dernier exercice et pour assurer la remise en état des ouvrages.
    Le syndicat ne pourra prétendre à aucune indemnité pour les terrains ou ouvrages nécessaires aux besoins de l'écoulement des eaux, qu'il aurait acquis ou établis et qui doivent rester propriété de l'Etat, à l'expiration de la concession.



  • Article 25


    Retrait de la concession


    A toute époque, l'Etat aura le droit de retirer la concession, à charge pour lui de supporter toutes les dépenses régulièrement engagées par le syndicat dans l'intérêt de la concession. Ces dépenses comprendront les annuités restant à couvrir pour l'amortissement des emprunts qui auraient été contractés avec l'accord de l'administration chargée du contrôle de la concession.
    En outre, à l'expiration des dix premières années de la concession, le concessionnaire pourra demander le retrait anticipé de la concession. Dans ce cas l'Etat ne sera pas tenu de supporter les dépenses engagées par le concessionnaire dans l'intérêt de la concession, et notamment la charge des emprunts éventuellement contractés.
    Le retrait prononcé dans l'un ou l'autre des cas ci-dessus aura les mêmes effets que la reprise visée à l'article précédent.



  • Article 26


    Interruption de service


    Dans le cas d'interruption partielle ou totale de la concession,
    l'administration prendra immédiatement les mesures nécessaires pour assurer provisoirement cette exploitation aux frais, risques et périls du syndicat.



  • VI. - CLAUSES DIVERSES


    Article 27


    Cautionnement


    Le syndicat sera dispensé de cautionnement.



  • Article 28


    Sous-traités


    Le concessionnaire peut, avec le consentement du préfet de la Dordogne,
    confier à des organismes agréés par lui l'exploitation de la voie et l'exécution de tout ou partie des travaux faisant l'objet de la présente concession, mais dans ce cas il demeure personnellement responsable, tant envers l'Etat qu'envers les tiers, de l'accomplissement de toutes les obligations que lui impose le présent cahier des charges.



  • Article 29


    Siège de l'administration de la voie concédée


    Le siège est fixé au siège du concessionnaire.



  • Article 30


    Frais d'impression, de timbre et d'enregistrement


    Le présent cahier des charges n'est pas soumis à la formalité d'enregistrement. Il n'entre pas, en outre, dans le champ d'application du droit de timbre défini à l'article 899 du code général des impôts.
    Les frais de publication du cahier des charges au Journal officiel seront supportés par le syndicat.


Fait à Paris, le 11 août 1992.

Fait à Mauzac, le 31 mars 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'environnement,

SEGOLENE ROYAL



Vu et approuvé par le président

du syndicat intercommunal:

Le président,

A. GOUSTAT