Arrêté du 2 juillet 1992 relatif à l'homologation de pièges

Version INITIALE

NOR : ENVN9250192A

Le ministre de l'environnement,
Vu les articles L. 22-8 et R. 227-15 du code rural;
Vu l'arrêté du 23 mai 1984 modifié relatif au piégeage des populations animales;
Vu l'arrêté du 12 août 1988 relatif à l'homologation de pièges;
Vu l'avis de la commission d'homologation instituée par l'article 5 de l'arrêté du 23 mai 1984 susvisé,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - L'annexe I de l'arrêté du 12 août 1988 susvisé portant tableau des pièges homologués est complétée par le tableau annexé au présent arrêté.
  • Art. 2. - Concernant les pièges dits < >, les spécimens détenus antérieurement à la publication du présent arrêté par les organismes, définis par l'annexe, habilités à utiliser ce type de piège sont également homologués, sous réserve de vérification de leur conformité.


  • Art. 3. - Les opérations de contrôle de conformité visées à l'article 2 sont organisées par le préfet, sur demande des organismes détenteurs.
    La conformité de ces pièges est certifiée par l'apposition, sous la responsabilité de l'administration, d'un poinçon portant le signe P.H.E., tel que décrit par l'arrêté du 12 août 1988 susvisé.
    Il est établi pour chaque opération de contrôle un certificat en double exemplaire dont un est remis à l'organisme concerné; ce certificat indique le nombre de pièges contrôlés.


  • Art. 4. - Le directeur de la nature et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 juillet 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la nature et des paysages,

G. SIMON