Arrêté du 22 décembre 1995 portant création de commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de l'administration centrale du ministère de la justice et portant modification de l'arrêté du 9 mai 1990

Version INITIALE

NOR : JUSG9560079A

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les dépenses des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1990 portant création de commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de l'administration centrale et des antennes régionales de l'équipement du ministère de la justice ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'administration centrale du ministère de la justice en date du 23 octobre 1995,
Arrête :

  • Art. 1er. - Dans l'arrêté du 9 mai 1990 susvisé, les mots : < < commissions administratives paritaires > > sont remplacés par : < < commissions consultatives paritaires compétentes > >.


  • Art. 2. - L'article 1er de l'arrêté du 9 mai 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 1er. - Il est institué au ministère de la justice trois commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de l'administration centrale du ministère de la justice. > >

  • Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 9 mai 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    < < Sont électeurs au titre d'une commission consultative déterminée les agents en activité ou bénéficiant d'un congé parental, appartenant à la catégorie appelée à être représentée par ladite commission. > >
  • Art. 4. - Le deuxième et dernier alinéa de l'article 11 de l'arrêté du 9 mai 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    < < Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de grave maladie,
    ni ceux bénéficiant pour quelque cause que ce soit d'un congé sans rémunération, ni ceux frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral, ni ceux frappés d'une mesure disciplinaire, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine. > >
  • Art. 5. - L'article 23 de l'arrêté du 9 mai 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 23. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre de la justice, avant tout recours éventuel devant la juridiction administrative. > >

  • Art. 6. - L'article 24 du titre II relatif aux attributions des commissions consultatives paritaires de l'arrêté du 9 mai 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 24. - Les commissions consultatives paritaires connaissent, à la demande des intéressés, des questions d'ordre individuel relatives :
    < < 1o Aux modalités de recrutement, de classement, de renouvellement de contrat et aux licenciements ;
    < < 2o Aux litiges relatifs à l'avancement lorsqu'une réglementation particulière en prévoit le déroulement ;
    < < 3o Aux litiges d'ordre individuel relatifs aux affectations et aux mutations lorsqu'elles entraînent un changement de résidence administrative ; < < 4o Aux refus opposés par l'administration aux demandes de congés pour formation syndicale, pour raisons de famille, pour convenances personnelles, pour création d'entreprise et pour formation professionnelle ;
    < < 5o Aux refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et aux litiges relatifs aux conditions d'exercice à temps partiel ;
    < < 6o Aux demandes de révision de l'appréciation relative à la manière de servir des agents ;
    < < 7o Les commissions sont consultées sur les sanctions disciplinaires, à l'exception de l'avertissement et du blâme ;
    < < 8o Par ailleurs, elles sont informées des conditions de réemploi après congé.
    < < Les commissions peuvent, en outre, être saisies dans les conditions prévues à l'article 27 de toutes questions d'ordre individuel concernant les agents contractuels. > >

  • Art. 7. - L'article 34 de l'arrêté du 9 mai 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 34. - Les membres des commissions consultatives paritaires ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces commissions. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret no 90-437 du 28 mai 1990. > >

  • Art. 8. - Les représentants des contractuels de l'administration centrale aux commissions administratives paritaires prévues par l'arrêté du 9 mai 1990 sont maintenus en fonctions dans les commissions consultatives paritaires définies par le présent arrêté jusqu'à l'expiration de leur mandat.


  • Art. 9. - Le directeur de l'administration générale et de l'équipement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 décembre 1995.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale

et de l'équipement,

J.-M. PAULOT