Arrêté du 30 juillet 1992 fixant les modalités d'organisation et les conditions de délivrance à titre expérimental du brevet de technicien supérieur Electrotechnique par unités de contrôle capitalisables

Version INITIALE

NOR : MENL9203081A

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu le code du travail, notamment ses livres Ier et IX;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel;
Vu le décret no 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public, notamment son article 35;
Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées;
Vu le décret no 86-496 du 14 mars 1986 portant règlement général du brevet de technicien supérieur, modifié par le décret no 87-829 du 9 octobre 1987;
Vu le décret no 90-484 du 14 juin 1990 relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1980 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Electrotechnique;
Vu l'arrêté du 2 avril 1987 portant modification des conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Electrotechnique;
Vu l'arrêté du 2 avril 1987 portant définition du brevet de technicien supérieur Electrotechnique et modifiant les modalités de la formation sanctionnée par ce diplôme;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 11 juin 1992;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 15 juin 1992,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - A titre expérimental, le brevet de technicien supérieur Electrotechnique, créé par l'arrêté du 2 avril 1987 susvisé, est délivré sous la forme d'unités de contrôle capitalisables aux candidats ayant suivi, dans le cadre de la formation continue, la préparation assurée par les établissements publics dont la liste est fixée par le ministre d'Etat,
    ministre de l'éducation nationale et de la culture, et subi avec succès les contrôles correspondant aux unités requises pour l'obtention du diplôme.


  • Art. 2. - Le brevet de technicien supérieur Electrotechnique est scindé en quatre domaines de contrôle correspondant au répertoire des connaissances et savoir-faire caractéristiques de la qualification de technicien supérieur dans cette spécialité:
    - le domaine professionnel D1;
    - le domaine Mathématiques D2;
    - le domaine Français D4;
    - le domaine Langue vivante étrangère D6.
    Chaque domaine est constitué d'une ou plusieurs unités de contrôle capitalisables terminales, constitutives du diplôme et requises pour sa délivrance, pouvant inclure des unités intermédiaires.
    La nomenclature des domaines et des unités de contrôle capitalisables figure à l'annexe I du présent arrêté.
    Le répertoire des connaissances et savoir-faire caractéristiques de chaque unité de contrôle du domaine professionnel D1 figure à l'annexe III. Le contenu et les exigences des unités relevant des domaines Mathématiques D2,
    Français D4, Langue vivante étrangère D6, correspondent à la définition des épreuves d'examen et au programme des sections préparatoires à ce brevet de technicien supérieur précisés par les arrêtés du 24 juillet 1980 et du 2 avril 1987 susvisés.


  • Art. 3. - Le contrôle des connaissances et des savoir-faire est effectué sous la forme d'un contrôle continu pour toutes les unités de contrôle, à l'exception de l'unité Etude et réalisation d'un ensemble électrotechnique du domaine professionnel.
    L'unité de contrôle Etude et réalisation d'un ensemble électrotechnique est validée à la fois par un contrôle continu et par une épreuve ponctuelle de présentation et de soutenance, devant un jury, d'un projet d'un ensemble électrotechnique telle qu'elle a été définie à l'annexe II de l'arrêté du 2 avril 1987 portant modification des conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Electrotechnique.


  • Art. 4. - Le jury appelé à valider les résultats du contrôle continu est nommé, présidé et composé conformément à l'article 18 du décret du 14 mars 1986 modifié susvisé.
    Dans des conditions précisées par note de service, il participe à la définition des moyens et des contrôles d'évaluation dans le respect des exigences du référentiel du diplôme. Il précise avec l'équipe pédagogique chargée de la formation et de la préparation les modalités suivant lesquelles il sera informé des acquis des candidats.
    Des membres du jury participent à des phases de contrôle dans le centre d'expérimentation.


  • Art. 5. - Pour subir le contrôle correspondant aux unités qui ouvrent droit à la délivrance du diplôme, les candidats doivent justifier des conditions prévues à l'article 22 du décret du 14 mars 1986, modifié par le décret du 9 octobre 1987 susvisé;
    L'unité de contrôle UT 13 Etude et réalisation d'un ensemble électrotechnique ne peut être délivrée qu'aux candidats ayant capitalisé les unités de contrôle terminales UT 11 Génie électrique et UT 12 Physique appliquée à l'électrotechnique du domaine professionnel D 1.
    L'annexe II du présent arrêté précise les enchaînements des unités de contrôle capitalisables dans le domaine professionnel et dans les domaines généraux.


  • Art. 6. - Les candidats s'inscrivent auprès du service chargé de l'organisation des examens des brevets de technicien supérieur du rectorat de l'académie dont dépend le centre d'expérimentation ayant assuré leur préparation au début de leur cycle de formation.
    Avant chaque réunion du jury chargé de proposer la délivrance des unités et du diplôme, dans un délai fixé par le recteur, les candidats indiquent la ou les unités intermédiaires et/ou terminales pour lesquelles ils souhaitent voir valider leurs résultats du contrôle continu ou subir l'épreuve de l'unité Etude et réalisation d'un ensemble électrotechnique.
    Lorsqu'un candidat s'inscrit pour l'unité qui ouvre droit à la délivrance du diplôme, il présente obligatoirement les attestations de réussite aux unités de contrôle déjà obtenues soit au titre de ce diplôme, soit au titre d'un autre diplôme préparé par unités de contrôle capitalisables.
    Chaque attestation de réussite est prise en compte à partir de la date d'obtention et validée dans les limites fixées à l'article 11 ci-après.


  • Art. 7. - Le jury se réunit chaque année civile deux fois pour valider les résultats obtenus dans chaque domaine de contrôle et proposer la délivrance d'unités de contrôle et/ou du diplôme.
    Il n'est habilité à apprécier les connaissances et savoir-faire du candidat dans le domaine correspondant à l'unité de contrôle terminale susceptible d'ouvrir droit à la délivrance du diplôme que si le candidat justifie des conditions précisées à l'article 5 ci-dessus.
    Le diplôme est délivré aux candidats ayant achevé la capitalisation des unités de contrôle terminales définies à l'annexe I du présent arrêté.
    Dans le cas où un candidat n'a pas obtenu les unités terminales ou intermédiaires auxquelles il a postulé, le jury délibère et détermine les unités intermédiaires de rang inférieur correspondant aux exigences auxquelles il estime que le candidat a satisfait.


  • Art. 8. - Les candidats admis à suivre la préparation au brevet de technicien supérieur Electrotechnique par unités de contrôle capitalisables dans un établissement public habilité tel que défini à l'article 1er du présent arrêté, ayant subi auparavant l'examen relatif à ce brevet de technicien supérieur organisé conformément à l'arrêté du 2 avril 1987 susvisé et ayant échoué à celle-ci, se verront remettre les attestations d'unités de contrôle terminales correspondant aux épreuves de l'examen pour lesquelles ils auront obtenu une note au moins égale à 10.
    Les tableaux de l'annexe IV du présent arrêté précisent la correspondance entre les unités de contrôle capitalisables et les épreuves de l'examen du brevet de technicien supérieur Electrotechnique.


  • Art. 9. - Sur proposition du jury, le recteur délivre les attestations de réussite aux unités de contrôle capitalisables.
    Le brevet de technicien supérieur Electrotechnique est délivré par le recteur de l'académie où a été délivrée la dernière attestation de réussite.
  • Art. 10. - Le candidat ayant obtenu le brevet de technicien supérieur ou seulement des unités de contrôle constitutives de ce diplôme appartenant à des domaines de contrôles communs à plusieurs diplômes peut ultérieurement présenter sa candidature aux autres unités conduisant à la délivrance de l'un de ces autres diplômes. Dans ce cas, chaque attestation de réussite est prise en compte, à partir de sa date d'obtention, au titre de ce nouveau diplôme,
    dans la limite des délais fixés à l'article 11 ci-dessous.


  • Art. 11. - Les attestations de réussite aux unités de contrôle capitalisables sont délivrées par le recteur et ont une durée de validité de cinq ans à compter de leur date de délivrance.


  • Art. 12. - Les candidats admis à préparer le brevet de technicien supérieur Electrotechnique par unités de contrôle capitalisables dans un établissement public habilité ne peuvent se présenter à l'examen terminal de ce brevet de technicien supérieur organisé conformément à l'arrêté du 2 avril 1987 susvisé pendant la période au cours de laquelle ils sont en formation dans cet établissement.


  • Art. 13. - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel de la République française.


  • Art. 14. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 juillet 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

C. FORESTIER