Arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance des brevets d'études professionnelles et des certificats d'aptitude professionnelle

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NOR : MENL9203101A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu le code du travail en son livre Ier;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel;
Vu la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 sur l'éducation;
Vu le décret no 87-851 du 19 octobre 1987, modifié par le décret no 92-153 du 19 février 1992, portant règlement général des brevets d'études professionnelles délivrés par le ministre de l'éducation nationale;
Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987, modifié par le décret no 92-154 du 19 février 1992, portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale;
Vu l'avis du comité interprofessionnel consultatif en date du 24 juin 1992; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation nationale en date du 2 juillet 1992,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - La décision d'habilitation d'un centre de formation d'apprentis à pratiquer le contrôle en cours de formation pour la préparation d'un brevet d'études professionnelles ou d'un certificat d'aptitude professionnelle est prise par le recteur sur examen du dossier de demande d'habilitation déposée par le directeur du centre de formation d'apprentis et après avis motivé du chef du service académique d'inspection de l'apprentissage.


  • Art. 2. - Le dossier de demande d'habilitation comprend:
    - un document précisant la spécialité professionnelle, le diplôme préparé,
    la composition et la qualification de l'équipe pédagogique du centre de formation d'apprentis et la liste des maîtres d'apprentissage concernés;
    - l'identification des entreprises concernées;
    - le procès-verbal de la délibération du conseil de perfectionnement;
    - les modalités de l'organisation pédagogique de la formation en centre de formation et en entreprises;
    - le projet d'organisation pédagogique du contrôle en cours de formation,
    notamment pour ce qui concerne les compétences à évaluer dans chacun des lieux de formation.


  • Art. 3. - L'habilitation est arrêtée pour la durée du cycle de formation.
    Elle concerne les apprentis suivant cette formation qui ne peuvent dans ce cas postuler les domaines ou partie de domaines considérés par épreuves ponctuelles terminales sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous. Elle est tacitement reconduite après communication au recteur des modifications éventuellement intervenues dans les éléments du dossier précisés à l'article 2 ci-dessus.
    Toutefois, le recteur peut retirer l'habilitation ainsi délivrée pour des raisons dûment motivées, et notamment au regard du bilan précisé à l'article 5 ci-dessous, après avis du chef du service académique d'inspection de l'apprentissage.


  • Art. 4. - Conformément aux dispositions de l'article L. 116-4 du code du travail, le contrôle pédagogique est assuré pendant la durée de la formation par le service académique d'inspection de l'apprentissage. Il porte sur les enseignements dispensés dans les centres de formation d'apprentis et sur la formation assurée en entreprise.
    En cas de difficultés dûment constatées par l'inspecteur de l'éducation nationale compétent, membre du service académique d'inspection de l'apprentissage, ou par le directeur du centre de formation d'apprentis sur le déroulement des situations d'évaluation, le recteur peut prendre la décision d'exiger de nouvelles évaluations et, en cas d'impossibilité majeure, d'autoriser le candidat à se présenter aux épreuves ponctuelles terminales des domaines concernés.


  • Art. 5. - Le recteur établit au début de chaque période de formation un recensement des centres de formation d'apprentis habilités au niveau académique et effectue à la fin de chaque session d'examen, en liaison avec le jury, un bilan du fonctionnement des formations donnant lieu à un contrôle en cours de formation.


  • Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté entreront en application en vue de la session de 1994 pour les diplômes dont les règlements particuliers en prévoient la délivrance par contrôle en cours de formation conformément aux dispositions des décrets no 92-153 et no 92-154 du 19 février 1992 susvisés.
  • Art. 7. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 juillet 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

C. FORESTIER