Arrêté du 29 juin 1992 fixant le programme et les modalités des examens professionnels prévus au 2o de l'article 2 du décret no 92-75 du 21 janvier 1992 relatif à la titularisation dans les corps et emplois de catégorie B des agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

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NOR : SPSA9201995A

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Le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu le titre IV du statut général des fonctionnaires;
Vu le décret no 62-1198 du 3 octobre 1962 modifié relatif au recrutement et à l'avancement du personnel des établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance;
Vu le décret no 92-75 du 21 janvier 1992 relatif à la titularisation dans les corps et emplois de catégorie B des agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les examens professionnels prévus au 2o de l'article 2 du décret du 21 janvier 1992 susvisé sont ouverts par décision du directeur de chaque établissement.
    Les avis des examens professionnels sont affichés au moins un mois à l'avance dans les services de l'établissement.


  • Art. 2. - Les demandes de participation à l'examen doivent parvenir quinze jours au moins avant la date des épreuves à l'autorité investie du pouvoir de nomination.


  • Art. 3. - Le jury de l'examen est composé comme suit:
    1o Le directeur de l'établissement dans lequel se déroule l'examen, ou son représentant, président;
    2o Deux assistants de service social chefs pour les assistants de service social ou deux éducateurs chefs pour les éducateurs spécialisés.
    Les membres du jury sont désignés par le directeur de l'établissement.
    Lorsque les catégories mentionnées au 2o ci-dessus n'existent pas dans l'établissement ou y figurent en nombre insuffisant, les membres du jury correspondant à ces catégories sont désignés par le préfet du département où est situé l'établissement parmi les personnels d'un autre établissement du département.


  • Art. 4. - Les examens comportent les épreuves énumérées ci-dessous:



  • I. - Assistants de service social


    1. Epreuve écrite


    Rédaction d'une note de synthèse portant sur une situation sociale dans un établissement sanitaire ou social (durée: trois heures; coefficient 3).



  • 2. Epreuves orales


    a) Entretien avec le jury destiné à apprécier la motivation et l'expérience professionnelle du candidat sur la base de ses titres, attestations, travaux divers et, éventuellement, ses formations suivies (durée: quinze minutes;
    coefficient 2).
    b) Séries de questions se rapportant à l'exercice spécifique d'un assistant de service social au sein d'une équipe en établissement sanitaire ou social (préparation quinze minutes; durée quinze minutes; coefficient 2).


  • II. - Educateurs spécialisés


    1. Epreuve écrite


    Rédaction d'une note de synthèse portant sur une situation éducative dans un établissement sanitaire ou social (durée: trois heures; coefficient 3).



  • 2. Epreuves orales


    a) Entretien avec le jury destiné à apprécier la motivation et l'expérience professionnelle du candidat sur la base de ses titres, attestations, travaux divers et, éventuellement, ses formations suivies (durée: quinze minutes;
    coefficient 2).
    b) Séries de questions se rapportant à l'exercice spécifique d'un éducateur spécialisé au sein d'une équipe en établissement sanitaire ou social (préparation quinze minutes; durée quinze minutes; coefficient 2).


  • Art. 5. - Il est attribué, pour chacune des épreuves, une note variant de 0 à 20.
    Chaque note est multipliée par le coefficient visé à l'article 4 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves. Toute note égale ou inférieure à 5 à l'une des épreuves est éliminatoire après délibération du jury.


  • Art. 6. - Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves une note au moins égale à 70 sont déclarés admis.


  • Art. 7. - En cas de fractionnement du jury, celui-ci procède dans son ensemble à la péréquation des notes attribuées par chacun des collèges.


  • Art. 8. - Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus. L'inscription sur cette liste a une valeur permanente. Un extrait de cette liste ainsi que la note obtenue figurent au dossier de chaque candidat admis.


  • Art. 9. - Le directeur de l'action sociale au ministère des affaires sociales et de l'intégration et le directeur des hôpitaux au ministère de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 juin 1992.

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de l'action sociale:

Le sous-directeur du travail social

et des institutions sociales,

S. CLEMENT

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur des hôpitaux:

Le sous-directeur des personnels de la fonction publique hospitalière,

F. VAREILLE