Arrêté du 10 septembre 1992 fixant la liste des stupéfiants bénéficiant des dispositions de l'article R. 5213 du code de la santé publique

Version INITIALE

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 626, L. 627, R.
5149 et R. 5213,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Peut être prescrit pour une durée supérieure à sept jours mais ne dépassant pas quatorze jours, le médicament stupéfiant suivant:
    Morphine ou ses sels, préparations autres qu'injectables.


  • Art. 2. - Peuvent être prescrits pour une durée supérieure à sept jours mais ne dépassant pas vingt-huit jours, les médicaments stupéfiants suivants:
    Fenbutrazate ou ses sels, préparations autres qu'injectables;
    Fénétylline ou ses sels, préparations autres qu'injectables;
    Lévophacétopérane ou ses sels (préparations de);
    Mécloqualone ou ses sels (préparations de);
    Méthaqualone ou ses sels (préparations de);
    Méthylphénidate ou ses sels, préparations autres qu'injectables;
    Pentazocine ou ses sels en comprimés pesant au minimum 300 mg et contenant au maximum 45 mg de principe actif exprimé en base anhydre;
    Phendimétrazine (ou ses préparations autres qu'injectables de);
    Pyrovalérone ou ses sels (préparations de) à l'exception des préparations inscrites en liste I;
    Sécobarbital ou ses sels (préparations de).


  • Art. 3. - L'arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des stupéfiants bénéficiant des dispositions de l'article R. 5213 du code de la santé publique est abrogé.


  • Art. 4. - Le directeur de la pharmacie et du médicament est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 septembre 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la pharmacie et du médicament,

J. DANGOUMAU