Art. 2. - Peuvent être prescrits pour une durée supérieure à sept jours mais ne dépassant pas vingt-huit jours, les médicaments stupéfiants suivants:
Fenbutrazate ou ses sels, préparations autres qu'injectables;
Fénétylline ou ses sels, préparations autres qu'injectables;
Lévophacétopérane ou ses sels (préparations de);
Mécloqualone ou ses sels (préparations de);
Méthaqualone ou ses sels (préparations de);
Méthylphénidate ou ses sels, préparations autres qu'injectables;
Pentazocine ou ses sels en comprimés pesant au minimum 300 mg et contenant au maximum 45 mg de principe actif exprimé en base anhydre;
Phendimétrazine (ou ses préparations autres qu'injectables de);
Pyrovalérone ou ses sels (préparations de) à l'exception des préparations inscrites en liste I;
Sécobarbital ou ses sels (préparations de).