CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 92-591 du 25 juin 1992 autorisant la société Antilles Télévision à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Martinique

Version INITIALE

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28 et 30;
Vu le décret n 87-36 du 26 janvier 1987 pris pour l'application des articles 27 (1o) et 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant pour certains services de télévision le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles;
Vu le décret no 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application du 1o de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage;
Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2o de l'article 27 et du 2o de l'article 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles;
Vu la décision no 87-3 du 26 janvier 1987 modifiée définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion par la voie hertzienne terrestre des services de télévision;
Vu la décision no 91-690 du 25 juillet 1991 relative à l'exercice du contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur les messages publicitaires diffusés par les sociétés de radio et de télévision;
Vu la décision no 88-36 du 4 février 1988 modifiée fixant les règles de programmation des émissions dites de télé-achat;
Vu la décision no 90-843 du 14 décembre 1990 modifiée relative à un appel aux candidatures pour l'usage de fréquences en vue de l'exploitation d'un ou plusieurs services de télévision privés à caractère local ou régional diffusé en clair dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe;
Vu la demande d'autorisation présentée le 2 avril 1991 par la société Antilles Télévision, le dossier de candidature l'accompagnant ainsi que l'ensemble des pièces complémentaires transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'occasion de l'audition publique du 23 octobre 1991;
Après en avoir délibéré,

  • Décide:


  • Art. 1er. - La société Antilles Télévision, dont le siège social est situé c/o hôtel La Batelière, bureau 203, 97233 Schoelcher, est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée à l'annexe à la présente décision en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local dénommé ATV, diffusé en clair dans le département de la Martinique et pour une durée quotidienne minimum de dix-huit heures, selon les conditions stipulées dans la convention annexée à la présente décision.
    L'attribution de cette fréquence est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe, le bénéficiaire de l'autorisation prenant à sa charge les coûts des modifications induites par ces conditions.


  • Art. 2. - La durée de l'autorisation porte jusqu'à la date du 6 février 2000, à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel de la République française.
    Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.


  • Art. 3. - L'exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention annexée à la présente décision.


  • Art. 4. - La société est tenue d'assurer elle-même l'exécution du service.
    Pendant la durée de l'autorisation, l'activité propre de la société Antilles Télévision se limite à l'exploitation du service prévu à l'article 1er de la présente autorisation et aux opérations qui s'y rattachent directement.


  • Art. 5. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 juin 1992.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET