CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 92-577 du 23 juin 1992 relative à un appel aux candidatures complémentaire pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence

Version INITIALE

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Par délibération en date du 23 juin 1992, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, modifiée par la loi du 17 janvier 1989, relative à la liberté de communication, a décidé de procéder à un appel aux candidatures partiel et complémentaire pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence en Nouvelle-Calédonie,
limité à l'extrême Sud (secteurs de Yaté et de l'île des Pins) et l'extrême Nord (secteurs de Belep, Poum, Koumac, Ouégoa, Pouebo et Kaala-Gomen) du territoire.
Les autorisations délivrées à l'issue du présent appel expireront en même temps que celles délivrées à la suite de l'appel général lancé par la Commission nationale de la communication et des libertés par décision no 88-452 du 26 octobre 1988.


  • TITRE Ier


    PRESENTATION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE


    Les candidats des secteurs et des catégories concernées (cf. titre II) demandent un dossier au comité technique radiophonique de Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna (haut-commissariat de la République, 1, avenue du Maréchal-Foch, B.P. C5 NOUMEA CEDEX [téléphone 25-40-51, télécopie 25-40-85]).
    Les candidats retirent leurs dossiers au siège du comité où ils pourront obtenir toutes les informations souhaitées, à partir du 15 juillet 1992.
    Toutefois, les dossiers leur sont, à leur demande, adressés par voie postale. Les candidats adressent les dossiers dûment remplis au comité technique radiophonique, en sept exemplaires.
    Les dossiers dûment remplis doivent être retournés, à peine d'irrecevabilité, au comité technique radiophonique, au plus tard le 31 août 1992 à 17 heures. Le secrétaire permanent du comité délivre un récépissé du dépôt des dossiers qui lui sont remis directement. Les dossiers pourront être également adressés au comité par voie postale au plus tard le 31 août 1992,
    le cachet de la poste faisant foi. Ils seront alors envoyés sous pli recommandé avec accusé de réception.
    La demande doit être présentée par la société, l'association ou la fondation qui assurera l'exploitation effective du service.
    L'exploitant effectif est défini comme assurant:
    - directement la gestion du service et la composition des programmes;
    - et directement ou indirectement la diffusion du service.



  • TITRE II


    CATEGORIES DES SERVICES



    Compte tenu de la situation du plan de fréquences en Nouvelle-Calédonie et de l'économie du paysage radiophonique dans les secteurs concernés, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de n'ouvrir l'appel aux candidatures qu'aux catégories de services de radio suivantes:
    - services non commerciaux (catégorie A);
    - services commerciaux à vocation locale ou régionale indépendants (catégorie B).
    Chaque candidat doit déterminer préalablement et sans ambiguïté la catégorie dans laquelle il entend situer son projet.
    L'attention du candidat est attirée sur la nécessité de ne pas déposer, pour un même projet de service, de demande dans plus d'une catégorie. Des demandes présentées dans plus d'une catégorie mais intéressant en fait le même projet de service seront rejetées.
    La détermination de la catégorie dans laquelle une candidature est présentée constitue un choix fondamental. Tout changement de catégorie qui surviendrait après la délivrance de l'autorisation tomberait sous le coup des dispositions de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, modifiée par la loi du 17 janvier 1989, aux termes desquelles l'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée.
    Les deux catégories mentionnées ci-dessus sont définies de la manière suivante:



  • A. - Services non commerciaux


    Relèvent de cette catégorie les services éligibles au fonds de soutien à l'expression radiophonique, institué par l'article 80 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 dans sa rédaction résultant de la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990. Il s'agit des services dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 p. 100 de leur chiffre d'affaires.
    Ces radios ont pour vocation d'être des radios de proximité, des radios communautaires, culturelles ou scolaires.
    Elles peuvent, éventuellement, faire appel:
    - soit, pour une part non prépondérante de leur temps d'antenne, à des banques de programmes;
    - soit à un fournisseur de programme identifié à condition que ce fournisseur ne poursuive pas d'objectif commercial, qu'il ait un statut associatif et que cette fourniture soit effectuée à titre gracieux.