Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage;
Vu le décret no 69-258 du 22 mars 1969 relatif à l'insémination artificielle;
Vu l'arrêté du 17 avril 1969 relatif aux autorisations de fonctionnement des centres d'insémination artificielle;
Vu l'avis de la Commission nationale d'amélioration génétique,
Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage;
Vu le décret no 69-258 du 22 mars 1969 relatif à l'insémination artificielle;
Vu l'arrêté du 17 avril 1969 relatif aux autorisations de fonctionnement des centres d'insémination artificielle;
Vu l'avis de la Commission nationale d'amélioration génétique,
- Arrête:
- Art. 1er. - La société coopérative agricole interdépartementale girondine d'élevage et d'insémination artificielle, sise à La Grâce, Cadaujac (33), est autorisée à pratiquer les opérations de mise en place de la semence bovine dans la zone territoriale ainsi définie:
Le département de la Gironde, à l'exclusion du canton de Sainte-Foy-la-Grande;
Dans le département de la Dordogne, les communes de Montcaret,
Saint-Michel-de-Montaigne et Lamorthe-Montravel du canton de Vélines;
Dans le département de Lot-et-Garonne:
- les cantons de Houeillès, Casteljaloux, Bouglon, Meilhan-sur-Garonne,
Marmande, LeMas-d'Agenais, Tonneins, Damazan, Lavardac, Mézin;
- le canton de Duras, à l'exclusion des communes de: Auriac-sur-Dropt, La Sauvetat-du-Dropt, Loubès-Bernac, Moustier, Pardaillan, Saint-Astier,
Saint-Jean-de-Duras, Soumensac, Saint-Sernin-de-Duras;
- le canton de Seyches, à l'exclusion des communes de: Cambes, Monteton,
Montignac-Toupinerie, Seyches, Lévignac-de-Guyenne, Saint-Pierre-sur-Dropt;
- le canton de Monclar, à l'exclusion des communes de: Cambes, Monteton,
Montignac-Toupinerie, Seyches, Lévignac-de-Guyenne, Saint-Pierre-sur-Dropt;
- le canton de Monclar, à l'exclusion des communes de: Fongrave, Monclar,
Pinel-Hauterive, Saint-Etienne-de-Fougères, Saint-Pastour,
Saint-Pierre-de-Caubel;
- le canton de Castelmoron-sur-Lot, à l'exclusion de la commune de Castelmoron-sur-Lot;
- le canton de Prayssas, à l'exclusion des communes de: Cours, Laugnac,
Lusignan-Petit, Madaillan, Montpezat;
- la commune de Lusignan-Grand du canton de Pont-Sainte-Marie;
- la commune de Laperche du canton de Lauzun;
- le canton de Nérac, à l'exclusion des communes de: Montagnac-sur-Avignon, Moncaut, Saumont;
- le canton de Fransescas, à l'exclusion des communes de: Nomdieu,
Saint-Vincent-de-Lamontjoie, Lamontjoie.
Dans le département des Landes:
- les cantons de Parentis-en-Born, Pissos, Sore, Mimizan, Sabres, Labrit,
Roquefort, Morcenx, Mont-de-Marsan, Villeneuve-de-Marsan;
- dans le canton de Castets, les communes de Saint-Julien-en-Born, Uza,
Lévignacq, Lit-et-Mixe;
- dans le canton de Tartas-Ouest, les communes de Saint-Yaguen, Beylonque,
Villenave, Rion-des-Landes;
- dans le canton de Tartas-Est, la commune de Meilhan;
- dans le canton de Grenade-sur-Adour, les communes de Artassenx, Maurrin,
Le Vignau, Lussagnet, Cazères-sur-l'Adour. - Art. 2. - La société coopérative agricole d'insémination artificielle des Landes, sise 16, rue des Fusillés, Dax (Landes), est autorisée à pratiquer la mise en place de la semence bovine dans la zone territoriale ainsi définie:
Dans le département des Landes:
- les cantons de Dax, Peyrehorade, Pouillon, Amou, Montfort, Mugron,
Hagetmau, Saint-Sever, Geaune, Aire-sur-l'Adour;
- dans le canton de Castets, les communes de Vielle-Saint-Giron, Linxe,
Léon, Saint-Michel-Exalu, Castets, Taller;
- dans le canton de Tartas-Ouest, les communes de Boos, Laluque, Lesgor,
Carcon-Ponson, Pégaar, Pontonx-sur-l'Adour;
- le canton de Tartas-Est, à l'exclusion de la commune de Meilhan;
- le canton de Grenade-sur-Adour, les communes de Bascons, Castandet,
Bordères-et-Lamesens, Larivière, Saint-Maurice-sur-Adour, Grenade-sur-Adour. - Art. 3. - La société coopérative agricole d'amélioration de l'élevage et d'insémination artificielle du Pays basque et du Bas-Adour, sise 20, allée Marines, à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), est autorisée à pratiquer les opérations de mise en place de semence bovine dans la zone territoriale ainsi définie:
Dans le département des Pyrénées-Atlantiques:
- les cantons d'Anglet, Bayonne, Bayonne-Nord, Bayonne-Ouest, Biarritz-Est, Biarritz-Ouest, Bidache, Espelette, Hasparren, Hendaye, Iholdy, La Bastide-Clairence, Saint-Etienne-de-Baigorry, Saint-Jean-de-Luz,
Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Palais, Ustaritz;
Dans le département des Landes:
- les cantons de Soustons, Saint-Martin-de-Seignanx,
Saint-Vincent-de-Tyrosse. - Art. 4. - L'arrêté du 1er mars 1972 relatif à l'union des coopératives d'insémination artificielle Gilapy est abrogé.
- Art. 5. - Le directeur de la production et des échanges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 juillet 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la production et des échanges,
C. CHEREAU