Arrêtés du 18 juin 1992 portant extension des règles édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes du Val de Loire

Version INITIALE

NOR : AGRP9201150A

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu les articles L.554-1, R.553-7 et R.554-2 du code rural;
Vu la demande présentée par le comité économique agricole Fruits et légumes du Val de Loire;
Vu l'avis de la commission technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les règles suivantes édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes du Val de Loire sont étendues à l'ensemble des producteurs de pommes de terre primeur sur les départements de la Loire-Atlantique, de la Vendée et de l'île de Ré dans le département de la Charente-Maritime.



  • 1o Règles de connaissance de la production


    A. - Fourniture chaque année à une date fixée conformément à l'annexe ci-jointe par la section régionale du comité économique d'un état des superficies plantées, par variété et par type de plantation.
    B. - Aux dates fixées conformément à l'annexe ci-jointe par la section régionale:
    - déclaration des prévisions de récolte, par variété;
    - déclaration des tonnages récoltés, par variété;
    - déclaration périodique, du début à la fin de la campagne, des tonnages récoltés par période (totaux et destinés à la commercialisation).



  • 2o Règles de production


    Respect des règles de production (choix des variétés), définies par la section régionale.



  • 3o Règles de commercialisation


    A. - Respect des règles de conditionnement, de présentation et d'emballage définies par la section régionale du comité économique pour la première mise en marché.
    B. - Obligation, à certaines périodes, de retirer du marché les produits non conformes aux règles prévues au point ci-dessus et de respecter les modalités d'intervention de marché appliquées par la section régionale.
    C. - Obligation de mettre en marché ou de commercialiser le produit avec marquage par apposition d'une étiquette d'identification conforme au modèle agréé par le comité économique.
    Cette étiquette sera apposée sur les emballages à la livraison ou à la commercialisation et fournira la justification de l'application des règles prévues.
    La délivrance de l'étiquette ne pourra être refusée aux producteurs qui auront respecté les règles.



  • 4o Modalités d'intervention


    Obligation de respecter les modalités d'intervention de marché appliquées par la section régionale en ce qui concerne les périodes d'intervention et la destination des invendus.


  • Art. 2. - Les règles spécifiques qui seront annuellement définies pour ce produit à l'occasion de chaque campagne en application du 3o, alinéas A et B, et du 4o de l'article 1er ci-dessus seront transmises préalablement pour approbation aux autorités de tutelle.


  • Art. 3. - A. - Dans le cadre de l'extension des règles ci-dessus mentionnées, le comité économique est autorisé à prélever auprès des producteurs qui ne sont pas adhérents de groupements de producteurs des cotisations dont le montant sera fixé annuellement, par arrêté de l'autorité administrative compétente, par référence aux cotisations perçues par ces mêmes groupements auprès de leurs membres.