Arrêtés du 18 juin 1992 portant extension des règles édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes du Val de Loire

Version INITIALE

NOR : AGRP9201151A

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le règlement (C.E.E.) no 1035-72 du conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, et notamment son article 15 ter;
Vu le règlement (C.E.E.) no 3285-83 du conseil du 14 novembre 1983 établissant les règles générales relatives à l'extension de certaines règles édictées par les organisations de producteurs de fruits et légumes, modifié par le règlement (C.E.E.) no 1011-89 du conseil du 17 avril 1989;
Vu le règlement (C.E.E.) no 2137-84 de la commission du 25 juillet 1984 arrêtant les modalités d'application relatives à l'extension des règles édictées par les organisations de producteurs de fruits et légumes;
Vu les articles L. 554-1, R. 553-7 et R. 554-2 du code rural;
Vu la demande présentée par le comité économique agricole Fruits et légumes du Val de Loire;
Vu l'avis de la commission technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les règles suivantes édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes du Val de Loire sont étendues à l'ensemble des producteurs de salades d'hiver, de mâches, de tomates, de concombres et de carottes primeurs:
    - pour les tomates, les concombres et les salades d'hiver sur les départements du Cher, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher, de la Loire-Atlantique, du Loiret, de Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe, des Deux-Sèvres, de la Vendée, de la Vienne et pour seulement l'île de Ré en Charente-Maritime;
    - pour la mâche, les carottes de primeurs sur les départements de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire et de la Vendée.


    1o Règles de connaissance de la production


    A. - Fourniture chaque année à une date fixée conformément à l'annexe ci-jointe par la section régionale du comité économique d'un état des superficies plantées, par variété et par type de plantation.
    B. - Aux dates fixées conformément à l'annexe ci-jointe par la section régionale:
    - déclaration des prévisions de récolte, par variété;
    - déclaration des tonnages récoltés, par variété;
    - déclaration périodique, du début à la fin de la campagne, des tonnages récoltés par période (totaux et destinés à la commercialisation).


    2o Règles de production


    Respect des règles de production (choix des variétés), définies par la section régionale.


    3o Règles de commercialisation


    A. - Respect des règles de conditionnement, de présentation et d'emballage définies par la section régionale du comité économique pour la première mise en marché.
    B. - Obligation, à certaines périodes, de retirer du marché les produits non conformes aux règles prévues au point ci-dessus et de respecter les modalités d'intervention de marché appliquées par la section régionale.
    C. - Obligation de mettre en marché ou de commercialiser le produit avec marquage par apposition d'une étiquette d'identification conforme au modèle agréé par le comité économique.
    Cette étiquette sera apposée sur les emballages à la livraison ou à la commercialisation et fournira la justification de l'application des règles prévues.
    La délivrance de l'étiquette ne pourra être refusée aux producteurs qui auront respecté les règles.