Arrêté du 20 août 1992 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives pour la délivrance des cartes nationales d'identité et des passeports, la mise à jour et la gestion des fichiers par les préfectures et sous-préfectures

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Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel signée à Strasbourg le 28 janvier 1981, ratifiée par la loi du 19 octobre 1982 et entrée en vigueur le 1er octobre 1985;
Vu le décret de la convention nationale du 7 décembre 1792;
Vu la loi du 14 ventôse an IV;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu le décret du 13 avril 1861;
Vu l'arrêté du 12 messidor an VIII;
Vu le décret no 55-1397 du 22 octobre 1955, modifié par le décret no 62-1365 du 21 novembre 1962 et par le décret no 81-608 du 19 mai 1981;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 octobre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980 et no 91-336 du 4 avril 1991;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 17 mars 1992 portant le numéro 92-026,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il peut être créé, dans chaque préfecture ou sous-préfecture, un système automatisé d'informations nominatives dont l'objet est de permettre l'établissement des cartes nationales d'identité et des passeports, la mise à jour et la gestion du fichier.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes:
    Carte nationale d'identité:
    - identité du demandeur;
    - nationalité (mode d'acquisition);
    - signalement;
    - situation familiale (facultatif).
    Passeport:
    - identité du demandeur;
    - signalement;
    - domicile;
    - situation familiale (facultatif);
    - enfants à inscrire (éventuellement);
    - profession (si le demandeur a expressément demandé qu'elle soit mentionnée);
    - informations internes au service des passeports de la préfecture.


  • Art. 3. - Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont:
    - les autorités judiciaires, lorsqu'elles en font la demande;
    - les services de police;
    - les services de gendarmerie.


  • Art. 4. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture du département ou de l'arrondissement concernés.


  • Art. 5. - La mise en oeuvre de ce traitement dans les préfectures doit être précédée d'une déclaration simplifiée portant référence au présent arrêté,
    qui sera adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Seront joints à cette déclaration simplifiée un engagement de conformité au présent traitement et une annexe portant sur les mesures de sécurité adoptées par la préfecture.


  • Art. 6. - Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 août 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des libertés publiques

et des affaires juridiques,

J.-M. SAUVE