Décret du 18 mai 1992 instituant une concession de mines de sels de sodium dite <> (Gard)

Version INITIALE

NOR : INDE9200388D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
Vu le code minier;
Vu le décret no 79-511 du 25 juin 1979 approuvant le cahier des charges type des concessions de mines de substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux;
Vu le décret no 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, ensemble l'arrêté d'application du même jour;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1977 accordant à la société Les Salines du Sud-Est-Sopachimie et Cie un permis d'exploitation de mines de sel, dit <>, portant sur 12,7 kilomètres carrés, ensemble l'arrêté du 15 novembre 1988 qui l'a étendu à 28,6 kilomètres carrés, sur le territoire des communes de Vauvert et Beauvoisin, Le Cailar, Saint-Gilles et Générac (Gard);
Vu les arrêtés des 28 septembre 1982 et 30 juin 1987 qui ont prolongé le permis de Parrapon jusqu'au 16 février 1992;
Vu l'arrêté du 8 décembre 1978 autorisant la mutation du permis de Parrapon au profit de la Compagnie industrielle et minière;
Vu l'arrêté du 21 septembre 1981 autorisant la mutation dudit permis au profit de la société Chloé Chimie, ultérieurement dénommée société Atochem;
Vu la pétition du 9 février 1990 par laquelle la société Atochem, dont le siège social est à Puteaux (Hauts-de-Seine), 4 à 8, cours Michelet, a sollicité, pour une durée de vingt-cinq ans, une concession de mines de sels de sodium dite <>, portant sur partie du département du Gard pour une superficie de 14,54 kilomètres carrés;
Vu la lettre du 13 janvier 1992 par laquelle la société Atochem fait connaître le changement de sa dénomination en Elf-Atochem S.A.;
Vu les mémoire, engagements, plans, notice d'impact, pouvoirs et autres pièces produites à l'appui de cette pétition;
Vu les pièces de l'enquête publique à laquelle ladite pétition a été soumise du 9 mai au 8 juin 1990 inclus;
Vu les rapport et avis du directeur régional de l'industrie et de la recherche de Languedoc-Roussillon en date du 19 novembre 1990;
Vu l'avis du préfet du Gard en date du 19 décembre 1990;
Vu l'avis du conseil général des mines en date du 11 juin 1991;
Vu le cahier des charges, expressément accepté par Elf-Atochem S.A.;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Les mines de sels de sodium, situées à l'intérieur du périmètre défini à l'article 2 ci-après, qui délimite une superficie de 14,54 kilomètres carrés environ, portant sur partie du territoire des communes de Vauvert et Beauvoisin (Gard) sont concédées à Elf Atochem S.A. aux clauses et conditions du cahier des charges susvisé qui restera annexé au présent décret.


  • Art. 2. - Conformément à la carte au 1/25000 annexée au présent décret, le périmètre de cette concession dénommée < > est constitué par un polygone à côtés rectilignes dont les sommets A, B, C, D, E, F et G sont définis comme suit (leurs coordonnées dans le système de projection Lambert III, zone Sud, étant données à titre subsidiaire):
    A Intersection de l'axe de la voie communale 15, dite chemin neuf de Saint-Gilles, et de l'axe du chemin vicinal du Mas d'Angelin:

    x = 757410 y = 3154940

    B Intersection au lieudit Mas de Mourgues de l'axe de la route nationale 572 avec l'axe de la draille du Mas de Mourgues et l'axe de la route départementale 779:

    x = 758000 y = 3152340

    C Borne géodésique dénommée Beauvoisin II (no 3 Combe-Mézière):

    x = 760171,07 y = 3153404,75

    D Centre du tablier (défini par l'intersection de ses diagonales) du pont du canal d'irrigation du Bas-Rhône par lequel passe le chemin du Mas de Belle-Vue:

    x = 760600 y = 3152500

    E Point coté 37 sur la route départementale 197 reliant Générac à Franquevaux à 925 mètres au Nord-Nord-Ouest du carrefour entre la route nationale 572 et la route départementale 197:

    x = 761780 y = 3153480

    F Marque métallique fixée sur l'embase de la fontaine du Mas du Maréchal:

    x = 760970 y = 3156980

    G Centre du tablier (défini par l'intersection de ses diagonales) du pont des Gouzilles par lequel la voie communale reliant Beauvoisin à Gallician traverse le Vallat des Gouzilles:

    x = 760500 y = 3157980


  • Art. 3. - La concession est accordée pour une durée de vingt-cinq ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.


  • Art. 4. - En application de l'article 37 du code minier, la redevance tréfoncière due par les titulaires des concessions aux propriétaires de la surface est fixée à la somme une fois payée de 100 F par hectare de terrain compris dans le périmètre desdites concessions.


  • Art. 5. - Un extrait du présent décret sera, par les soins du préfet du Gard, affiché à la préfecture de Nîmes et dans les communes intéressées,
    inséré au recueil des actes administratifs de cette préfecture et, aux frais du concessionnaire, publié dans un journal régional ou local dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par la concession.


  • Art. 6. - Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié, avec le cahier des charges y annexé, au Journal officiel de la République française.


  • CAHIER DES CHARGES



    DE LA CONCESSION DE MINES DE SELS DE SODIUM

    DE PARRAPON (GARD)


    C HAPITRE Ier


    Obligations générales du concessionnaire


    Art. 1er. - La concession de mines de sels de sodium dite < > est régie par le présent cahier des charges qui demeurera annexé au décret institutif de cette concession.


    Art. 2. - Le concessionnaire fait élection de domicile à La Défense 10, 4 et 8, cours Michelet, Puteaux (92). Dans le cas où il déciderait,
    ultérieurement, de transférer ce domicile dans un autre lieu, il en adresserait immédiatement la déclaration au préfet du Gard ainsi qu'au directeur régional de l'industrie et de la recherche de Languedoc-Roussillon.
    Art. 3. - Cas où la concession est accordée à des personnes n'ayant pas constitué une société commerciale:
    Sans objet.


    Art. 4. - Obligation imposée lorsque la concession fait suite à une concession non prolongée à son terme et dont le gisement a fait retour à l'Etat en application de l'article 29-III du code minier:
    Sans objet.



    C HAPITRE II


    Conditions particulières de la concession


    Art. 5. - Obligations relatives à la continuation de l'exploration de la concession:
    Néant.


    Art. 6. - Obligations relatives à la protection des intérêts mentionnés à l'article 84 du code minier:
    Le concessionnaire est tenu de prendre les mesures nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article 84 du code minier et en particulier à la protection de l'usage du débit et de la qualité des eaux de toute nature;
    Le concessionnaire devra conduire l'exploitation de façon à éviter tout affaissement de nature à compromettre la sécurité de la surface.


    Art. 7. - Obligations concernant éventuellement les relations entre titulaires conjoints et solidaires:
    Sans objet.


    Art. 8. - Obligations concernant le contrôle de la société ou des sociétés titulaires de la concession:
    Néant.


    Art. 9. - Obligations concernant la disposition des produits:
    Néant.


    Art. 10. - Autres conditions particulières.
    Néant.



    C HAPITRE III


    Fin de la concession


    Art. 11. - Le concessionnaire est tenu de maintenir en état d'entretien les terrains, bâtiments, ouvrages, machines, appareils et engins de toute nature servant à l'exploitation et en constituant des dépendances immobilières qui doivent faire retour gratuitement à l'Etat ou lui être cédés en fin de concession. Il devra en fin de concession être propriétaire de ces biens.


    Art. 12. - Le concessionnaire doit faire connaître au ministre chargé des mines, cinq ans au plus tard avant l'expiration de la concession, s'il a l'intention de continuer l'exploitation au-delà de ce terme et, dans ce cas, lui adresser une demande à cet effet.
    Il est statué sur cette demande de prolongation trois ans au plus tard avant la date d'expiration de la concession dans les conditions fixées à l'article 25 du code minier.


    Art. 13. - Si la demande de prolongation de la concession n'a pas été présentée dans le délai prévu à l'article 12 ci-dessus ou si elle a été rejetée, le ministre chargé des mines se prononce, le concessionnaire entendu et après avis du conseil général des mines, sur la continuation de l'exploitation au-delà du terme de la concession.
    Si le ministre estime que l'exploitation doit être continuée, il est fait application des dispositions suivantes:
    I. - Le ministre détermine, le concessionnaire entendu, les travaux d'entretien, de préparation et de développement indispensables à la continuation de l'exploitation au-delà du terme prévu. Il fixe les conditions d'exploitation jusqu'à ce terme ainsi que les modalités suivant lesquelles l'Etat participe aux dépenses nécessaires à l'exécution des travaux.
    Il désigne une commission mixte paritaire chargée d'établir au plus tard deux ans avant le terme de la concession un état des lieux et un inventaire contradictoires et nomme un représentant de l'Etat chargé de veiller à l'exécution des mesures prescrites à l'alinéa précédent.
    II. - Après notification de la décision ministérielle mentionnée à l'article 13-1 ci-dessus, le concessionnaire est tenu d'exécuter les travaux que, en vertu de cette décision, le représentant de l'Etat lui prescrit, par programmes semestriels après l'avoir préalablement consulté.
    III. - L'Etat avance au concessionnaire les sommes correspondant aux dépenses nécessaires à l'exécution des travaux prescrits en vue d'assurer la continuité de l'exploitation au-delà du terme de la concession. Ces sommes sont calculées au vu de la comptabilité analytique de l'entreprise.
    Ces avances comportent une participation aux frais généraux du concessionnaire sous la forme d'un forfait calculé compte tenu des charges supplémentaires imposées au concessionnaire en vertu du présent article.
    Ces avances sont effectuées à concurrence des neuf dixièmes au début de chaque semestre sur décision du ministre après visa du représentant de l'Etat. Le solde des dépenses prises en charge par l'Etat est réglé au concessionnaire à l'expiration de la concession.
    IV. - A ce même terme, sont remises gratuitement à l'Etat les installations indispensables à l'extraction, y compris les installations de secours et les puits et galeries destinés à faciliter l'aérage et l'écoulement des eaux,
    ainsi que les installations de surface, qui en sont le complément nécessaire (chevalement de puits et recettes du jour).
    Les autres terrains nécessaires à l'exploitation de la mine et les autres installations visées à l'article 71 du code minier sont cédés à l'Etat sur sa demande à condition que celle-ci soit formulée avant l'expiration de la concession.
    V. - Le présent article est applicable en cas de renonciation totale ou partielle ou en cas de retrait de la concession.



    C HAPITRE IV


    Commission de conciliation

    et dispositions diverses


    Art. 14. - En cas de désaccord entre l'administration et le concessionnaire sur l'application du présent cahier des charges, le litige peut être soumis par l'une et l'autre des parties, avant qu'il soit statué par le ministre chargé des mines, à l'examen d'une commission de conciliation composée de trois membres: le premier, désigné par le ministre et choisi parmi les ingénieurs des mines, le second, désigné par le concessionnaire, et le troisième, désigné d'un commun accord par les deux premiers ou, à défaut d'entente entre eux, par le président du tribunal administratif de la circonscription où est situé le domicile élu du concessionnaire, à la requête de la partie la plus diligente. Cette commission doit formuler son avis par rapport motivé dans un délai de deux mois après sa constitution. Les frais de fonctionnement de la commission sont avancés par le concessionnaire et mis par la commission à la charge de l'une ou l'autre des parties.


    Art. 15. - Les frais de timbre, d'enregistrement et de publication au Journal officiel du présent cahier des charges seront supportés par le concessionnaire.


    Fait à Paris, le 23 mars 1992.


    Le concessionnaire,

    M. JAISSON

    Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
    DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
Fait à Paris, le 18 mai 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN