Arrêté du 9 juillet 1992 modifiant l'arrêté du 7 décembre 1984 relatif aux modalités d'expression des ingrédients dans l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées

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NOR : ECOC9200089A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1992/7/9/ECOC9200089A/jo/texte

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Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le secrétaire d'Etat à la mer,
Vu la directive (C.E.E.) no 79-112 du Conseil des communautés européennes du 18 décembre 1978 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard, modifiée notamment par la directive (C.E.E.) no 91-72 du 16 janvier 1991;
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services;
Vu le décret no 84-1147 du 7 décembre 1984 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne l'étiquetage des denrées alimentaires, notamment ses articles 4, 5 et 11;
Vu le décret no 91-366 du 11 avril 1991 relatif aux arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires;
Vu l'arrêté du 7 décembre 1984 relatif aux modalités d'expression des ingrédients dans l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 7 décembre 1984 susvisé est complété par le quatrième alinéa suivant:
    < >
  • Art. 2. - Il est ajouté après l'annexe II de l'arrêté du 7 décembre 1984 susvisé une annexe III ainsi rédigée:


  • <

    <
    < <1. Les arômes sont désignés soit sous le terme "arôme(s)", soit sous une dénomination plus spécifique ou une description de l'arôme.
    < <2. L'emploi du qualificatif "naturel" ou toute autre expression ayant la même signification n'est autorisé que pour les arômes dont la partie aromatisante est constituée exclusivement soit de substances aromatisantes telles que définies à l'article 4 du décret du 11 avril 1991 susvisé, soit de préparations aromatisantes telles que définies à l'article 7 du décret du 11 avril 1991 susvisé, soit d'un mélange de ces deux catégories d'arômes.
    < <3. Si la désignation de l'arôme contient une référence à la nature ou à l'origine végétale ou animale des substances utilisées, le qualificatif "naturel" ou toute autre expression ayant la même signification n'est autorisé que si la partie aromatisante a été isolée par des procédés physiques appropriés, par des procédés enzymatiques ou microbiologiques ou par des procédés traditionnels de préparation des denrées alimentaires,
    essentiellement à partir de la denrée alimentaire ou de la source d'arôme.> >
    Art. 3. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et des finances, le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt et le directeur des pêches maritimes et des cultures marines au secrétariat d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    Fait à Paris, le 9 juillet 1992.

    Le ministre de l'économie et des finances,

    Pour le ministre et par délégation:

    Le directeur général

    de la concurrence, de la consommation

    et de la répression des fraudes,

    C. BABUSIAUX

    Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
    Pour le ministre et par délégation:
    Le directeur général de l'alimentation,
    J.-F. GUTHMANN

    Le secrétaire d'Etat à la mer,

    Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:

    Le directeur des pêches maritimes

    et des cultures marines,

    C. BERNET