Arrêté du 6 mai 1992 portant dérogation à la détention du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe

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NOR : INTE9200221A

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Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;
Vu le décret no 77-1177 du 20 octobre 1977 relatif à la surveillance et à l'enseignement des activités de natation;
Vu le décret no 89-685 du 21 septembre 1989 relatif à l'enseignement contre rémunération et à la sécurité des activités physiques et sportives;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif;
Vu le décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours;
Vu l'arrêté du 8 mai 1974 modifié relatif aux examens de formation spécifique du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1979 modifié relatif aux modalités de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique;
Vu l'arrêté du 20 septembre 1989 fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré (option Activités de la natation);
Vu l'arrêté du 8 novembre 1991 relatif à la formation aux premiers secours,
  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - A titre exceptionnel, et jusqu'au 31 octobre 1992, il peut être dérogé à la détention du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe pour être admis à subir:
    - les épreuves de l'examen du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique;
    - les épreuves de l'examen du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Canoë kayak et disciplines associées;
    - les épreuves de l'examen du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Plongée subaquatique.


  • Art. 2. - Les candidats reçus à l'examen, dans les conditions mentionnées à l'article 1er ci-dessus, se voient délivrer une attestation dont les modèles sont joints en annexe.


  • Art. 3. - Les titulaires de cette attestation ont provisoirement jusqu'au 31 décembre 1992 les mêmes prérogatives que les titulaires du brevet correspondant.


  • Art. 4. - Les titulaires de cette attestation ont jusqu'au 31 décembre 1992 pour obtenir le certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe et se voir délivrer le diplôme définitf.


  • Art. 5. - Les candidats aux tests de sélection pour l'entrée en formation modulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Activités de la natation, peuvent, à titre exceptionnel et jusqu'au 31 octobre 1992, déroger à la détention du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe. Ils se voient délivrer le livret de formation mais doivent régulariser leur situation avant le 31 décembre 1992.


  • Art. 6. - Le directeur de la sécurité civile et le directeur des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ANNEXE I



    ATTESTATION DE REUSSITE A L'EXAMEN DU BREVET NATIONAL

    DE SECURITE ET DE SAUVETAGE AQUATIQUE


    Le préfet,
    Vu le décret no 77-1177 du 20 octobre 1977;
    Vu l'arrêté du 23 janvier 1979 modifié,
    ......................................................


    a subi avec succès les épreuves de l'examen du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.
    La présente attestation autorise son détenteur à exercer les fonctions dévolues au titulaire du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.
    Elle est valable jusqu'au 31 décembre 1992.
    ......................................................
    la présente attestation.
    ......................................................


    Le préfet,

Fait à Paris, le 6 mai 1992.

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité civile,

J. LEBESCHU

Le ministre de la jeunesse et des sports,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des sports,

P. GRAILLOT