Arrêté du 6 mai 1992 portant dérogation à la détention du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe

abrogée depuis le 04/01/1994abrogée depuis le 04 janvier 1994

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 janvier 1994

NOR : INTE9200221A

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Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977 relatif à la surveillance et à l'enseignement des activités de natation ;

Vu le décret n° 89-685 du 21 septembre 1989 relatif à l'enseignement contre rémunération et à la sécurité des activités physiques et sportives ;

Vu le décret n° 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu l'arrêté du 8 mai 1974 modifié relatif aux examens de formation spécifique du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 1979 modifié relatif aux modalités de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;

Vu l'arrêté du 20 septembre 1989 fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré (option Activités de la natation) ;

Vu l'arrêté du 8 novembre 1991 relatif à la formation aux premiers secours ;

  • Article 1

    Version en vigueur du 10/05/1992 au 04/01/1994Version en vigueur du 10 mai 1992 au 04 janvier 1994

    Abrogé par Arrêté 1993-12-24 art. 8 JORF 4 janvier 1994

    A titre exeptionnel, et jusqu'au 31 octobre 1992, il peut être dérogé à la détention du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe pour être admis à subir :

    - les épreuves de l'examen du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;

    - les épreuves de l'examen du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Canoë kayak et disciplines associées ;

    - les épreuves de l'examen du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Plongée subaquatique.

  • Article 2

    Version en vigueur du 10/05/1992 au 04/01/1994Version en vigueur du 10 mai 1992 au 04 janvier 1994

    Abrogé par Arrêté 1993-12-24 art. 8 JORF 4 janvier 1994

    Les candidats reçus à l'examen, dans les conditions mentionnées à l'article 1er ci-dessus, se voient délivrer une attestation dont les modèles sont joints en annexe.

  • Article 3

    Version en vigueur du 18/05/1993 au 04/01/1994Version en vigueur du 18 mai 1993 au 04 janvier 1994

    Modifié par Arrêté 1993-04-28 art. 1 JORF 18 mai 1993
    Abrogé par Arrêté 1993-12-24 art. 8 JORF 4 janvier 1994

    Les titulaires de cette attestation ont provisoirement jusqu'au 31 décembre 1993 les mêmes prérogatives que les titulaires du brevet correspondant.

  • Article 4

    Version en vigueur du 10/05/1992 au 30/12/1992Version en vigueur du 10 mai 1992 au 30 décembre 1992

    Abrogé par Arrêté 1992-12-18 art. 3 JORF 30 décembre 1992

    Les titulaires de cette attestation ont jusqu'au 31 décembre 1992 pour obtenir le certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe et se voir délivrer le diplôme définitif.

  • Article 5

    Version en vigueur du 18/05/1993 au 04/01/1994Version en vigueur du 18 mai 1993 au 04 janvier 1994

    Modifié par Arrêté 1993-04-28 art. 1 JORF 18 mai 1993
    Abrogé par Arrêté 1993-12-24 art. 8 JORF 4 janvier 1994

    Les candidats aux tests de sélection pour l'entrée en formation modulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Activités de la natation, peuvent, à titre exceptionnel et jusqu'au 31 octobre 1992, déroger à la détention du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe. Ils se voient délivrer le livret de formation mais doivent régulariser leur situation avant le 31 décembre 1993.

  • Article 6

    Version en vigueur du 10/05/1992 au 04/01/1994Version en vigueur du 10 mai 1992 au 04 janvier 1994

    Le directeur de la sécurité civile et le directeur des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article Annexe I

        Version en vigueur du 10/05/1992 au 04/01/1994Version en vigueur du 10 mai 1992 au 04 janvier 1994

        Abrogé par Arrêté 1993-12-24 art. 8 JORF 4 janvier 1994

        Le préfet,

        Vu le décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977 ;

        Vu l'arrêté du 23 janvier 1979 modifié,

        Atteste que M.

        a subi avec succès les épreuves de l'examen du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique,

        La présente attestation autorise son détenteur à exercer les fonctions dévolues au titulaire du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.

        Elle est valable jusqu'au 31 décembre 1992,

        Délivre à M. ...... la présente attestation.

        Fait à ......, le ........

        Le préfet,

      • Article Annexe II

        Version en vigueur du 10/05/1992 au 04/01/1994Version en vigueur du 10 mai 1992 au 04 janvier 1994

        Abrogé par Arrêté 1993-12-24 art. 8 JORF 4 janvier 1994

        Le ministre de la jeunesse et des sports certifie que :

        Nom, prénoms ....

        né le ...

        a satisfait aux épreuves de l'examen de formation spécifique option :

        du brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif qui se sont déroulées :

        Date ...

        Lieu ...

        Fait à ...., le ....

Le ministre de l'intérieur

et de la sécurité publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité civile,

J. LEBESCHU

Le ministre de la jeunesse et des sports,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des sports,

P. GRAILLOT