Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 5 avril 1982 portant extension de l'accord national du 23 février 1982 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les industries métallurgiques et l'arrêté du 1er octobre 1987 portant extension de l'accord national du 17 juillet 1986;
Vu l'accord national du 24 juin 1991 portant avenant aux accords du 23 février 1982 et du 17 juillet 1986 sur l'aménagement du temps de travail dans la métallurgie;
Vu la demande d'extension formulée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 30 juillet 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), et notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que les dispositions de l'accord national du 24 juin 1991 sont conformes aux dispositions des articles L.212-4-2 et suivants du code du travail relatifs au travail à temps partiel et L.212-8 et suivants du code du travail relatifs à la modulation,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 5 avril 1982 portant extension de l'accord national du 23 février 1982 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les industries métallurgiques et l'arrêté du 1er octobre 1987 portant extension de l'accord national du 17 juillet 1986;
Vu l'accord national du 24 juin 1991 portant avenant aux accords du 23 février 1982 et du 17 juillet 1986 sur l'aménagement du temps de travail dans la métallurgie;
Vu la demande d'extension formulée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 30 juillet 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), et notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que les dispositions de l'accord national du 24 juin 1991 sont conformes aux dispositions des articles L.212-4-2 et suivants du code du travail relatifs au travail à temps partiel et L.212-8 et suivants du code du travail relatifs à la modulation,
Fait à Paris, le 3 janvier 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE