Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'accord national du 15 mai 1991 sur les rémunérations garanties annuelles et le relèvement des salaires minima, complété par un avenant du 23 octobre 1991 relatif au champ d'application professionnel de l'accord susvisé;
Vu les demandes d'extension formulées par les organisations signataires;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 17 juillet et 7 décembre 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), et notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés en ce qui concerne l'accord du 15 mai 1991;
Considérant que l'adoption des rémunérations garanties annuelles n'est pas contraire aux dispositions légales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'accord national du 15 mai 1991 sur les rémunérations garanties annuelles et le relèvement des salaires minima, complété par un avenant du 23 octobre 1991 relatif au champ d'application professionnel de l'accord susvisé;
Vu les demandes d'extension formulées par les organisations signataires;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 17 juillet et 7 décembre 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), et notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés en ce qui concerne l'accord du 15 mai 1991;
Considérant que l'adoption des rémunérations garanties annuelles n'est pas contraire aux dispositions légales,
Fait à Paris, le 3 janvier 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE