Décret no 91-889 du 5 septembre 1991 complétant le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre délégué au budget,
Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences;
Vu l'avis du comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire du 11 juillet 1990;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 7 janvier 1991;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - A titre transitoire et pendant une période de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les personnels titulaires relevant du ministère chargé de l'éducation nationale, en fonctions au 31 août 1990 ou nommés ultérieurement dans une école normale primaire, une école normale nationale d'apprentissage ou au centre de formation des professeurs de l'enseignement technique, peuvent être recrutés par la voie de concours spéciaux, dans la limite des emplois créés à cet effet par les lois de finances, selon les modalités prévues aux articles 22, 26, 27, 28, 29 et 30 du décret du 6 juin 1984 susvisé en qualité de maîtres de conférences de 2e classe.
    Les intéressés doivent être titulaires du doctorat d'Etat, du doctorat prévu par l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, du doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur-ingénieur et justifier d'au moins quatre ans de fonctions d'enseignement ou de direction dans l'une des écoles ou centres mentionnés au premier alinéa ou dans un institut universitaire de formation des maîtres.


  • Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 septembre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,



JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE