Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu le décret no 47-974 du 31 mai 1947 de publication de la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;
Vu le décret no 71-151 du 19 février 1971 portant publication de la convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, ouverte à la signature à Tokyo le 14 septembre 1963,
signée par la France le 11 juillet 1969;
Vu le décret no 73-171 du 15 février 1973 portant publication de la convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, ouverte à la signature à La Haye le 16 février 1970;
Vu le décret no 76-923 du 2 octobre 1976 portant publication de la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, ouverte à la signature à Montréal le 23 septembre 1971,
- Décrète:
- Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Hong-kong relatif aux services aériens (ensemble une annexe), signé à Hong-kong le 20 août 1990, sera publié au Journal officiel de la République française.
- Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE HONG-KONG RELATIF AUX SERVICES AERIENS (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Hong-kong, Désireux de favoriser le développement des services aériens entre leurs zones,
Désireux de conclure un Accord fixant le cadre des services aériens entre la France et Hong-kong,
sont convenus des dispositions suivantes:Article 1er
Définitions
Aux fins du présent Accord, sauf indication contraire:
a) L'expression <> signifie, en ce qui concerne la France, la direction générale de l'aviation civile et, en ce qui concerne Hong-kong, le directeur de l'aviation civile ou, dans l'un et l'autre cas,
toute personne physique ou morale habilitée à exercer les fonctions actuellement de la compétence des autorités susmentionnées ou des fonctions analogues;
b) L'expression <> signifie une entreprise de transport aérien désignée et autorisée conformément à l'article 4 du présent Accord;
c) Le terme <>, s'agissant de Hong-kong, inclut l'île de Hong-kong,
Kowloon et les nouveaux territoires, et, dans le cas de la France, signifie <> au sens de l'article 2 de la Convention sur l'aviation civile internationale, ouverte à la signature le 7 décembre 1944 à Chicago;
d) Les expressions <>, < >,
<> et < > s'entendent aux sens qui leur sont respectivement attribués par l'article 96 de la Convention susvisée;
e) L'expression <> désigne une redevance que les autorités compétentes perçoivent ou peuvent percevoir des entreprises de transport aérien pour la fourniture de biens ou installations d'aéroport ou des installations et services de navigation aérienne, y compris des services et installations annexes destinés aux aéronefs, équipages, passagers et fret; f) L'expression < > inclut l'Annexe et toute modification à ladite Annexe ou au présent Accord;
g) Le terme <> signifie:
- le prix perçu par une entreprise désignée pour le transport des passagers et de leurs bagages sur des services aériens réguliers, ainsi que les frais et modalités des services auxiliaires;
- le prix perçu par une entreprise désignée pour le transport du fret (à l'exclusion du courrier) sur les services aériens réguliers;
- les modalités régissant la disponibilité ou l'applicabilité desdits prix, y compris des avantages qui les accompagnent, et - le taux de la commission versée par une entreprise désignée à une agence pour la vente de billets ou lettres de transport établis par celle-ci pour le transport sur les services aériens réguliers.Article 2
Dispositions de la Convention de Chicago
applicables aux services aériens internationaux
En appliquant le présent Accord, les Parties contractantes se conformeront aux dispositions de la Convention sur l'aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944 ainsi qu'aux Annexes applicables et à toutes modifications à la Convention ou à ses Annexes, qui sont applicables aux deux Parties contractantes, dans la mesure où lesdites dispositions sont applicables aux services aériens internationaux.Article 3
Octroi de droits
1. Chaque Partie contractante accorde à l'autre Partie contractante les droits ci-après concernant ses services aériens internationaux:
a) Le droit de survoler sa zone sans y atterrir;
b) Le droit d'effectuer des escales sur ladite zone à des fins non commerciales.
2. Chaque Partie contractante accorde à l'autre Partie contractante les droits spécifiés ci-après dans le présent Accord aux fins d'exploiter des services aériens internationaux sur les routes spécifiées à la section correspondante de l'Annexe au présent Accord. Ces services et ces routes sont respectivement dénommés ci-après <> et < >. Pour l'exploitation d'un service agréé sur une route spécifiée les entreprises désignées par chaque Partie contractante bénéficient, en sus des droits spécifiés au paragraphe 1 du présent article, du droit de faire des escales dans la zone de l'autre Partie contractante en des points fixés sur cette route conformément à l'Annexe au présent Accord aux fins d'embarquer ou de débarquer des passagers et du fret, y compris du courrier, séparément ou conjointement.
3. Aucune des dispositions du paragraphe 2 du présent article ne sera réputée conférer aux entreprises désignées de l'une des Parties contractantes le droit d'embarquer en un point de la zone de l'autre partie contractante,
des passagers et du fret, y compris du courrier, acheminés moyennant contrat de location ou rémunération, à destination d'un autre point de ladite zone.
4. Si, en raison d'un conflit armé, de troubles ou de faits politiques nouveaux, ou de circonstances particulières et inhabituelles, une entreprise désignée de l'une des Parties contractantes n'est pas en mesure d'exploiter un service sur la route normale, l'autre Partie contractante fera tout son possible pour faciliter le maintien du fonctionnement de ce service en réaménageant temporairement les routes de façon appropriée.Article 4
Désignation et autorisation des entreprises
de transport aérien
1. Chaque Partie contractante aura le droit de désigner par écrit à l'autre Partie contractante une ou plusieurs entreprises de transport aérien pour l'exploitation des services agréés sur les routes spécifiées, et de révoquer ou modifier ces désignations.
2. Dès réception de ladite désignation, l'autre Partie contractante devra sans délai, sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article, accorder à l'entreprise ou aux entreprises désignée(s) les autorisations d'exploitation appropriées.
3. Les autorités aéronautiques de l'une des Parties contractantes pourront exiger que l'entreprise désignée par l'autre Partie contractante fasse la preuve qu'elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements normalement et raisonnablement appliqués à l'exploitation des services aériens internationaux par lesdites autorités, et qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent Accord.
4. a) Le Gouvernement de Hong-kong aura le droit de refuser d'accorder les autorisations d'exploitation mentionnées au paragraphe 2 du présent article, ou d'imposer les conditions qui pourraient lui sembler nécessaires pour l'exercice, par une entreprise désignée, des droits spécifiés à l'article 3-2 du présent Accord dans tous les cas où il n'a pas la preuve qu'une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent au Gouvernement de la République française ou à des ressortissants de celui-ci ou aux deux.
b) Le Gouvernement de la République française aura le droit de refuser d'accorder les autorisations d'exploitation mentionnées au paragraphe 2 du présent article, ou d'imposer les conditions qui pourraient lui sembler nécessaires pour l'exercice, par une entreprise désignée, des droits spécifiés à l'article 3-2 du présent Accord, dans tous les cas où il n'a pas la preuve que cette entreprise est constituée à Hong-kong et y possède le lieu principal de ses activités.
5. Lorsqu'une entreprise de transport aérien a été ainsi désignée et autorisée, elle peut commencer à exploiter les services agréés, à condition de respecter les dispositions du présent Accord, notamment des articles 8 et 13.Article 5
Révocation ou suspension de l'autorisation d'exploitation
1. Chaque Partie contractante aura le droit de révoquer ou de suspendre une autorisation d'exploitation pour l'exercice des droits spécifiés à l'article 3-2 du présent Accord par une entreprise désignée par l'autre Partie contractante, ou d'imposer les conditions qu'elle jugera nécessaires à l'exercice de ces droits:
a) (i) Dans le cas du Gouvernement de Hong-kong, toutes les fois qu'il n'aura pas la preuve qu'une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise désignée appartiennent au Gouvernement de la République française ou à des ressortissants de celle-ci ou aux deux;
(ii) Dans le cas du Gouvernement de la République française, toutes les fois qu'il n'aura pas la preuve que cette entreprise désignée est constituée à Hong-kong et y possède le lieu principal de ses activités; ou
b) Dans le cas où cette entreprise désignée ne se conforme pas aux lois ou règlements de la Partie contractante qui accorde ces droits; ou c) Au cas où cette entreprise désignée n'assure pas l'exploitation conformément aux conditions prescrites par le présent Accord.
2. A moins qu'une immédiate révocation ou suspension de l'autorisation d'exploitation mentionnée au paragraphe 1 du présent article ou l'imposition des conditions énoncées dans ledit paragraphe ne soient indispensables pour éviter de nouvelles infractions aux lois ou aux règlements, un tel droit ne sera exercé qu'après consultation avec l'autre Partie contractante.Article 6
Application des lois et règlements
1. Les lois et règlements de l'une des Parties contractantes régissant l'entrée dans sa zone, ou la sortie de sa zone, d'aéronefs employés à la navigation aérienne internationale, ou l'exploitation et la conduite de ces aéronefs pendant leur séjour dans sa zone seront appliqués aux aéronefs de l'entreprise ou des entreprises désignée(s) par l'autre Partie contractante sans distinction de nationalité et devront être respectés par lesdits aéronefs à l'entrée, à la sortie et pendant leur séjour dans la zone de la première Partie contractante.
2. Les lois et règlements de l'une des Parties contractantes relatifs à l'entrée ou à la sortie de sa zone des passagers, équipages, fret (y compris le courrier) des aéronefs, tels que les règlements concernant l'entrée, le congé, l'immigration, les passeports, les douanes et la quarantaine devront être observés par les passagers et les équipages ou en leur nom, ainsi que pour le fret (y compris le courrier) de l'entreprise ou des entreprises désignée(s) par l'autre Partie contractante à l'entrée et à la sortie et pendant leur séjour dans la zone de la première Partie contractante.
3. Dans l'application des lois et règlements visés au présent article à l'entreprise ou aux entreprises désignée(s) de l'autre Partie contractante,
une Partie contractante n'accordera pas un traitement plus favorable à son entreprise ou ses entreprises désignée(s).Article 7
Principes régissant l'exploitation des services agréés
1. Les entreprises désignées de chacune des Parties contractantes bénéficieront de possibilités justes et égales pour l'exploitation des services agréés sur les routes spécifiées.
2. Pour l'exploitation des services agréés, les entreprises désignées de chacune des Parties contractantes prendront en considération les intérêts des entreprises désignées de l'autre Partie contractante afin de ne pas affecter indûment les services que celles-ci assurent sur tout ou partie des mêmes routes.
3. Les services agréés assurés par les entreprises désignées des Parties contractantes devront être étroitement adaptés à la demande du public en matière de transport sur les routes spécifiées et ils devront avoir pour objectif primordial la mise en oeuvre, à un coefficient de remplissage raisonnable, d'une capacité adaptée pour répondre aux besoins courants et raisonnablement prévisibles en matière de transport de passagers et fret, y compris le courrier, en provenance ou à destination de la zone de la Partie contractante qui a désigné l'entreprise. Les dispositions relatives au transport des passagers et du fret, y compris le courrier, embarqués et débarqués aux points des routes spécifiées autres que les points de la zone de la Partie contractante qui a désigné l'entreprise, seront prises en accord avec les principes généraux selon lesquels la capacité devra être adaptée:
a) Aux besoins de trafic à destination et en provenance de la zone de la Partie contractante qui a désigné l'entreprise;
b) Aux besoins de trafic de la région traversée par les services agréés,
compte tenu des autres services aériens établis par les entreprises de transport aérien des Etats de la région; et c) Aux exigences de l'exploitation des services long-courriers.
4. La capacité à mettre en oeuvre sur les routes spécifiées sera périodiquement déterminée conjointement par les autorités aéronautiques des Parties contractantes.
5. Les entreprises désignées des Parties contractantes peuvent exploiter sur une base ad hoc des vols supplémentaires aux services agréés. Les demandes d'approbation de ces vols doivent être présentées aux autorités aéronautiques des deux Parties contractantes dix (10) jours au plus tard avant la date d'exploitation envisagée.Article 8
Tarifs
1. Les tarifs à appliquer par les entreprises désignées des deux Parties contractantes pour le transport du trafic entre la France et Hong-kong seront ceux approuvés par les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes et seront établis à des taux raisonnables, compte dûment tenu de tous les éléments d'appréciation pertinents, y compris du coût de l'exploitation des services agréés, de l'intérêt des usagers, d'un bénéfice raisonnable et des tarifs d'autre(s) entreprise(s) de transport aérien qui exploite(nt) tout ou partie de la même route.
2. Les tarifs mentionnés au paragraphe 1 du présent article pourront être fixés d'un commun accord par les entreprises désignées qui sollicitent l'agrément du tarif, après consultation avec d'autres entreprises désignées exploitant tout ou partie de la même route. Cependant, on ne peut empêcher une entreprise désignée de proposer ni les autorités aéronautiques d'approuver un tarif, si cette entreprise n'a pas obtenu pour ce tarif l'accord des autres entreprises désignées, ou parce qu'aucune autre entreprise désignée n'exploite la même route. Aux fins du présent paragraphe et du paragraphe précédent, les références à <> visent la route exploitée et non la route spécifiée.
3. Les tarifs proposés pour le transport entre Hong-kong et la France devront être déposés auprès des autorités aéronautiques des deux Parties contractantes sous la forme que les autorités aéronautiques peuvent séparément exiger pour faire apparaître les éléments d'information prévus à l'article 1er, g. Ils devront être déposés soixante jours au moins (ou dans un délai plus bref éventuellement convenu entre les autorités aéronautiques) avant la date d'application envisagée. Les tarifs proposés seront considérés déposés auprès d'une Partie contractante à la date de leur réception par les autorités aéronautiques de ladite Partie contractante.
4. Tout tarif proposé peut être approuvé à tout moment par les autorités aéronautiques de l'une des Parties contractantes et, à condition d'avoir été déposé conformément au paragraphe 3 du présent article, il sera réputé avoir été approuvé par les autorités aéronautiques sauf si, dans les trente jours (ou dans un délai plus bref éventuellement convenu par les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes) de la date du dépôt, les autorités aéronautiques de l'une des Parties contractantes ont notifié par écrit leur désapprobation du tarif proposé aux autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante.
5. Si une notification de désapprobation est adressée conformément aux dispositions du paragraphe 4 du présent article, les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes peuvent fixer le tarif par accord mutuel.
L'une des Parties contractantes peut, dans les trente jours de la notification de désapprobation, demander des consultations qui doivent avoir lieu dans les trente jours de la demande.
6. Si un tarif est rejeté par l'une des autorités aéronautiques conformément au paragraphe 4 du présent article et si les autorités aéronautiques ne parviennent pas à fixer le tarif par accord mutuel conformément au paragraphe 5 du présent article, le différend pourra être réglé conformément aux dispositions de l'article 17 du présent Accord.
7. Sous réserve du paragraphe 8 du présent article, un tarif fixé conformément aux dispositions du présent article restera en vigueur jusqu'à ce qu'un nouveau tarif ait été fixé.
8. Sauf accord des autorités aéronautiques des deux Parties contractantes,
et pour la période qu'elles pourront convenir, un tarif ne sera pas prorogé en vertu du paragraphe 7 du présent article:
a) Au-delà de douze mois après la date d'expiration, quand le tarif comporte une telle date;
b) Quand il n'en comporte pas, au-delà de douze mois après la date du dépôt d'un nouveau tarif auprès des deux autorités aéronautiques par l'entreprise ou les entreprises désignée(s) de l'une ou des deux Parties contractantes.
9. a) Les tarifs demandés par une entreprise désignée de Hong-kong pour le transport entre la France et un autre Etat seront soumis à l'approbation des autorités aéronautiques françaises et, le cas échéant, de celles de l'autre Etat. Les tarifs demandés par une entreprise désignée de la France pour le transport entre Hong-kong et un Etat autre que la France seront soumis à l'approbation des autorités aéronautiques de Hong-kong et, le cas échéant, de celles de l'autre Etat;
b) Les autorités aéronautiques de chaque Partie contractante approuveront tout tarif déposé par une entreprise désignée de l'autre Partie contractante pour le transport entre un point situé dans la zone de la première Partie contractante et un point situé ailleurs qu'en France ou à Hong-kong, étant entendu que:
i) L'entreprise en question est autorisée par les deux autorités aéronautiques à effectuer ce transport; et ii) Le tarif est en harmonie avec le tarif dûment approuvé perçu pour le transport de ce trafic par les entreprises désignées de la première Partie contractante ou les entreprises de transport aérien du pays dans lequel est situé l'autre point ou, en l'absence de celles-ci, par toute autre entreprise de transport aérien autorisée par les autorités aéronautiques de la première Partie contractante à effectuer ce transport;
c) Aucun tarif ne sera approuvé pour un tel transport s'il n'a été déposé par l'entreprise désignée intéressée auprès des autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante sous la forme que celles-ci peuvent exiger pour faire apparaître les éléments d'information prévus à l'article 1er, g,
quatre-vingt-dix jours au moins (ou dans un délai plus bref éventuellement convenu entre les autorités aéronautiques dans un cas particulier) avant la date prévue pour son application;
d) La Partie contractante ayant approuvé un tarif pour un tel transport peut retirer son approbation moyennant un préavis de quatre-vingt-dix jours adressé à l'entreprise désignée de l'autre Partie contractante qui applique le tarif et ce tarif cessera d'être appliqué par cette entreprise à l'expiration de cette période.
10. Les autorités aéronautiques de chaque Partie contractante feront tout ce qui est en leur pouvoir pour faire en sorte que les entreprises désignées se conforment aux tarifs approuvés par les autorités aéronautiques des Parties contractantes et qu'aucune de ces entreprises n'applique de réduction sur ces tarifs, directement ou indirectement par quelque moyen que ce soit.Article 9
Droits de douane
1. Les aéronefs exploités sur les services aériens internationaux par une entreprise désignée de l'une des Parties contractantes, de même que leurs équipements normaux, les carburants, les lubrifiants, les pièces détachées, y compris les moteurs, et les provisions de bord (notamment mais non exclusivement les denrées alimentaires, les boissons et les tabacs) se trouvant à bord desdits aéronefs seront exonérés par l'autre Partie contractante, sur la base de la réciprocité, de tous droits de douane, impôts indirects ou autres droits ou taxes similaires qui ne sont pas fondés sur les coûts des services rendus à l'arrivée, à condition que ces équipements et approvisionnements restent à bord des aéronefs.
2. L'équipement normal, les pièces détachées destinées à la maintenance, à l'entretien ou à la réparation des aéronefs utilisés par les entreprises désignées sur les services aériens internationaux, les approvisionnements en carburants et lubrifiants, les provisions de bord, le stock de billets imprimés, les lettres de transport aérien et autres imprimés à l'en-tête de l'entreprise désignée de l'une des Parties contractantes introduits dans la zone de l'autre Partie contractante par ou pour le compte de ladite entreprise désignée, ou embarqués sur les aéronefs exploités par elle et destinés exclusivement à être utilisés à bord desdits aéronefs dans l'exploitation des services aériens internationaux, seront exonérés par l'autre Partie contractante, sur la base de la réciprocité, de tous droits de douane, impôts indirects ou autres droits ou taxes similaires qui ne sont pas fondés sur les coûts des services rendus à l'arrivée, même si lesdits approvisionnements doivent être utilisés sur une partie d'un voyage effectuée au-dessus de la zone de la Partie contractante dans laquelle ils ont été embarqués.
3. Le matériel publicitaire usuel de faible valeur distribué gratuitement par une entreprise désignée de l'une des Parties contractantes, embarqué sur des aéronefs exploités par ladite entreprise et destiné exclusivement à être utilisé à bord desdits aéronefs pour l'exploitation des services aériens internationaux, sera exonéré par l'autre Partie contractante, sur la base de la réciprocité, de tous droits de douane, impôts indirects ou autres droits ou taxes similaires qui ne sont pas fondés sur les coûts des services rendus à l'arrivée, même si ces fournitures doivent être utilisées sur une partie d'un voyage effectuée au-dessus de la zone de la Partie contractante dans laquelle elles ont été embarquées.
4. Il peut être exigé que les objets visés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article soient placés sous la surveillance ou le contrôle des autorités compétentes.
5. L'équipement normal de bord, les pièces détachées, les approvisionnements en carburants et lubrifiants ainsi que les provisions de bord se trouvant à bord des aéronefs d'une entreprise désignée de l'une des Parties contractantes ne peuvent être débarqués dans la zone de l'autre Partie contractante qu'avec l'accord des autorités douanières de cette dernière, qui peuvent exiger que lesdits matériels soient placés sous leur surveillance jusqu'à ce qu'ils soient réexportés ou qu'il en soit autrement disposé conformément aux règlements douaniers.
6. Les exonérations prévues au présent article seront également accordées lorsqu'une entreprise désignée de l'une des Parties contractantes a conclu des arrangements avec une autre ou d'autres entreprise(s) de transport aérien pour le prêt ou le transfert, dans la zone de l'autre Partie contractante,
des objets spécifiés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, étant entendu que ladite ou lesdites entreprise(s) aérienne(s) bénéficie(nt) pareillement de telles exonérations de la part de l'autre Partie contractante.Article 10
Sûreté de l'aviation
1. Les Parties contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger la sûreté de l'aviation civile contre toute intervention illicite fait partie intégrante du présent Accord. Les Parties contractantes agissent en particulier conformément aux dispositions sur la sûreté de l'aviation de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970 et de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971.
2. Les Parties contractantes s'accorderont mutuellement, sur demande, toute l'assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d'aéronefs civils et les autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l'aviation civile.
3. Les Parties contractantes, dans leurs relations mutuelles, se conformeront aux dispositions relatives à la sûreté de l'aviation fixées par l'organisation de l'aviation civile internationale et désignées comme annexes à la Convention sur l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944. Elles exigeront des exploitants, dont les aéronefs sont immatriculés sur leur propre registre ou qui ont le lieu principal de leurs activités ou leur résidence permanente sur leur zone, et des exploitants d'aéroports de leur zone qu'ils se conforment à ces dispositions relatives à la sûreté de l'aviation.
4. Chaque Partie contractante convient que ces exploitants d'aéronefs peuvent être tenus de se conformer aux dispositions de la sûreté de l'aviation visées au paragraphe 3 du présent article, et que l'autre Partie contractante prescrit pour l'entrée sur la zone, la sortie de la zone ou le séjour sur la zone de l'autre Partie contractante. Chaque Partie contractante veillera à ce que les mesures adéquates soient effectivement appliquées sur sa zone pour protéger les aéronefs et inspecter les passagers, l'équipage,
les bagages à main, les bagages, le fret et les provisions de bord avant et pendant l'embarquement ou le chargement. Chaque Partie contractante examinera également avec un esprit favorable toute demande que lui adresse l'autre Partie contractante en vue d'obtenir que des mesures spéciales de sûreté raisonnables soient prises pour faire face à une menace particulière.
5. En cas d'incident ou de menace d'incident de capture illicite d'aéronefs civils ou d'autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et installations de navigation aérienne, les Parties contractantes s'entraideront mutuellement en facilitant les communications et autres mesures appropriées, destinées à mettre fin avec rapidité et en sécurité à cet incident ou à cette menace d'incident.Article 11
Fourniture de statistiques
Les autorités aéronautiques d'une Partie contractante fourniront aux autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante, sur leur demande, des statistiques périodiques ou autres renseignements similaires concernant le trafic, qui peuvent être raisonnablement demandés aux fins de réexaminer la capacité fournie sur les services agréés par les entreprises désignées de la première Partie contractante.Article 12
Transfert de recettes
Une entreprise désignée de Hong-kong aura le droit de convertir et de transférer à Hong-kong, sur sa demande, les excédents des recettes locales sur les dépenses locales. Une entreprise désignée française, aura le droit de convertir et de transférer en France, sur sa demande, les excédents de recettes locales sur les dépenses locales. La conversion et le transfert seront admis sans restriction au taux de change applicable aux transactions courantes, en vigueur au moment où lesdites recettes sont présentées pour conversion et pour transfert.Article 13
Approbation des programmes
1. Les programmes des entreprises désignées de chaque Partie contractante doivent être soumis à l'approbation des autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante.
2. Les programmes doivent être communiqués trente jours au moins avant leur mise en oeuvre et doivent comporter notamment les horaires, la fréquence des services, le type et la configuration des aéronefs utilisés.
3. Toute modification ultérieure d'un programme d'exploitation des entreprises désignées d'une Partie contractante devra être soumise, pour approbation, aux autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante.Article 14
Représentation des entreprises de transport aérien
et ventes de titres de transport
1. Les entreprises désignées de chaque Partie contractante auront le droit, conformément aux lois et règlements de l'autre Partie contractante concernant l'entrée, le séjour et l'emploi, d'introduire et de maintenir dans la zone de l'autre Partie contractante les membres de leur propre personnel de direction, des services techniques, d'exploitation et autre personnel spécialisé indispensable à leur activité de transport aérien.
2. Les entreprises désignées de chaque Partie contractante auront le droit de vendre des titres de transport aérien dans la zone de l'autre Partie contractante soit directement, soit par l'intermédiaire d'agents. Les entreprises désignées de chaque Partie contractante auront le droit de vendre et toute personne sera libre d'acheter lesdits titres de transport en monnaie locale ou en toute autre devise librement convertible.Article 15
Redevances d'usage
1. Aucune des Parties contractantes ne devra imposer ni autoriser à imposer à l'entreprise ou aux entreprises désignée(s) de l'autre Partie contractante des redevances plus élevées que celles qui sont imposées à ses propres entreprises de transport aérien qui exploitent des services aériens internationaux analogues.
2. Chaque Partie contractante encouragera les consultations entre ses autorités compétentes en matière de redevances et les entreprises qui utilisent les services et installations, si possible par l'intermédiaire des organisations représentatives des entreprises aériennes. Toutes propositions de modification seront communiquées aux usagers avec un délai de préavis raisonnable avant leur entrée en vigueur. Chaque Partie contractante encouragera en outre les autorités compétentes en matière de redevances et les entreprises de transport aérien à échanger les informations utiles concernant les redevances d'usage. Toute modification des taux de redevances devra être publiée et communiquée à l'entreprise ou aux entreprises désignée(s) de l'autre Partie contractante dans un délai raisonnable avant son entrée en application.Article 16
Consultations
Chaque Partie contractante peut à tout moment demander des consultations sur la mise en oeuvre, l'interprétation, l'application ou la modification du présent Accord. Ces consultations, qui peuvent avoir lieu entre les autorités aéronautiques soit par rencontre formelle, soit par échange de correspondance, doivent s'engager dans les soixante jours de la réception par l'autre Partie contractante d'une demande écrite, sauf s'il en est convenu différemment entre les Parties contractantes.Article 17
Règlement des différends
1. Si un différend surgit entre les Parties contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Accord, les Parties contractantes s'efforceront d'abord de le régler par négociation.
2. Si les Parties contractantes ne parviennent pas à un règlement par voie de négociation, elles peuvent soumettre le différend à une personne ou à un organisme convenu entre elles ou, à la demande de l'une des Parties contractantes, pour décision, à un tribunal de trois arbitres qui sera constitué comme suit:
a) Dans les trente jours suivant la réception d'une demande d'arbitrage,
chaque Partie contractante désignera un arbitre. Un ressortissant d'un Etat, pouvant être considéré comme neutre par rapport au différend, qui assumera les fonctions de président du tribunal, sera désigné comme tiers arbitre par accord entre les deux arbitres, dans les soixante jours de la désignation du second;
b) S'il n'a été procédé à aucune désignation dans les délais spécifiés ci-dessus, l'une des Parties contractantes peut demander au président du conseil de l'organisation de l'aviation civile internationale de procéder à la désignation nécessaire dans les trente jours. Si le président estime être ressortissant d'un Etat ne pouvant être considéré comme neutre par rapport au différend, le vice-président le plus ancien dont la neutralité ne peut être contestée procédera à la désignation.
3. Sauf disposition contraire prévue ci-après dans le présent article ou autre disposition convenue entre les Parties contractantes, le tribunal fixera les limites de sa compétence et son règlement intérieur. Sur instruction du tribunal ou à la requête de l'une des Parties contractantes,
une conférence se réunira pour déterminer la question précise à arbitrer et les procédures spécifiques à suivre, trente jours au plus tard après que le tribunal soit entièrement constitué.
4. Sauf disposition contraire convenue par les Parties contractantes ou stipulée par le tribunal, chaque Partie contractante présentera un mémoire dans les quarante-cinq jours de la constitution entière du tribunal. Les réponses seront présentées dans les soixante jours suivants. Le tribunal se réunira en séance à la requête de l'une des Parties contractantes ou, à sa discrétion, dans les trente jours suivant la date limite du dépôt des réponses.
5. Les Parties contractantes peuvent présenter des demandes d'éclaircissements concernant la décision dans les quinze jours suivant sa réception et lesdits éclaircissements seront donnés dans les quinze jours de la requête.
6. La décision du tribunal sera prise à la majorité des voix et elle aura force exécutoire à l'égard des Parties contractantes.
7. Chaque Partie contractante supportera les frais de l'arbitre désigné par elle. Les autres frais du tribunal, y compris les frais encourus par le président ou le vice-président du conseil de l'organisation de l'aviation civile internationale pour la mise en oeuvre des procédures prévues au paragraphe 2 b du présent article, seront partagés à égalité par les Parties contractantes.Article 18
Modifications
Toute modification du présent Accord convenue entre les Parties contractantes entrera en vigueur après confirmation par échange de lettres entre elles.Article 19
Résiliation
L'une des Parties contractantes peut à tout moment notifier par écrit à l'autre Partie contractante sa décision de mettre fin au présent Accord. Le présent Accord prendra fin à zéro heure (au lieu de réception de la notification) un an après la date de réception de la notification par l'autre Partie contractante, à moins que la notification ne soit retirée d'un commun accord avant l'expiration de cette période.Article 20
Enregistrement auprès de l'organisation
de l'aviation civile internationale
Le présent Accord et toute modification qui y sera apportée seront enregistrés auprès de l'organisation de l'aviation civile internationale.Article 21
Entrée en vigueur
Le présent Accord entrera en vigueur dès que les Parties contractantes se seront notifié par écrit l'accomplissement des procédures nécessaires.
En foi de quoi, les soussignés dûment habilités par leur gouvernement respectif ont signé le présent Accord.
Fait en double exemplaire à Hong-kong, le 20 août 1990, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.Pour le Gouvernement
de la République française:
ROBERT ESPEROU
Pour le Gouvernement de Hong-kong:
Mme ANSON CHANANNEXE
Tableau des routes
Section 1
Route à exploiter par la ou les entreprise(s) désignée(s) de Hong-kong:
Hong-kong - points intermédiaires - points en France - points au-delà.
Notes:
1. Les points à desservir sur les routes spécifiées ci-dessus seront déterminés conjointement par les autorités aéronautiques des Parties contractantes.
2. La ou les entreprise(s) désignée(s) de Hong-kong peut ou peuvent omettre sur chaque ou tous leurs vols un ou plusieurs points sur les routes spécifiées ci-dessus, ainsi que desservir ces points dans n'importe quel ordre pourvu que les services agréés sur ces routes aient Hong-kong comme point d'origine.
3. Le trafic embarqué à partir d'un point intermédiaire ou d'un point au-delà et débarqué en France, ou vice versa, sera fixé périodiquement par décision conjointe des autorités aéronautiques des Parties contractantes.
4. Aucun point de Chine continentale ne pourra être desservi comme point intermédiaire ou comme point au-delà.Section 2
Routes à exploiter par la ou les entreprise(s) désignée(s) française(s):
points en France - points intermédiaires - Hong-kong - points au-delà.
Notes:
1. Les points à desservir sur les routes spécifiées ci-dessus seront déterminés conjointement par les autorités aéronautiques des Parties contractantes.
2. La ou les entreprise(s) désignée(s) française(s) peut ou peuvent omettre sur chaque ou tous leurs vols un ou plusieurs points sur les routes spécifiées ci-dessus, ainsi que desservir ces points dans n'importe quel ordre, pourvu que les services agréés sur ces routes aient des points en France comme points d'origine.
3. Le trafic embarqué à partir d'un point intermédiaire ou d'un point au-delà et débarqué à Hong-kong, ou vice versa, sera fixé périodiquement par décision conjointe des autorités aéronautiques des Parties contractantes.
4. Aucun point de Chine continentale ne pourra être desservi comme point intermédiaire ou comme point au-delà.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:
Le Premier ministre,EDITH CRESSON
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
ROLAND DUMAS