Décret no 91-801 du 19 août 1991 modifiant le décret no 72-952 du 19 octobre 1972 modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs des services extérieurs du ministère de la défense

Version INITIALE

NOR : DEFP9101552D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre de la défense,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 72-952 du 19 octobre 1972 relatif au statut particulier des secrétaires administratifs des services extérieurs du ministère de la défense, modifié par les décrets no 74-839 du 25 octobre 1974, no 78-354 du 15 mars 1978 et no 80-88 du 14 janvier 1980;
Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps des fonctionnaires de la catégorie B;
Vu l'avis émis par le comité technique paritaire du ministère de la défense les 13 décembre 1988, 21 juin 1989 et 20 décembre 1990;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Le 2o de l'article 5 du décret du 19 octobre 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < <2o Au choix, par inscription sur liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps, dans la limite d'une nomination pour six titularisations prononcées après concours, parmi les fonctionnaires appartenant aux corps de catégorie C du ministère de la défense ou d'un établissement public en relevant, âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude et justifiant à cette date d'au moins neuf ans de services publics.> >
  • Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 19 octobre 1972 susvisé est abrogé. Le même décret est complété par deux articles 14bis et 14ter rédigés ainsi qu'il suit:
    < Ils sont classés, à équivalence de grade, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.
    < < < >
  • Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de la défense et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 août 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre de la défense,

PIERRE JOXE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,



JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE