Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la solidarité entre les générations,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le livre IX;
Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés;
Vu le décret no 60-745 du 28 juillet 1960 modifié relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association;
Vu le décret no 60-746 du 28 juillet 1960 modifié relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel) des classes sous contrat simple;
Vu le décret no 61-544 du 31 mai 1961 relatif à la participation de l'Etat aux charges sociales afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres des établissements d'enseignement privés placés sous le régime de l'association, modifié par le décret no 80-6 du 2 janvier 1980;
Vu le décret no 61-545 du 31 mai 1961 relatif à la participation de l'Etat aux charges sociales afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres des établissements d'enseignement privés placés sous le régime du contrat simple, modifié par le décret no 80-6 du 2 janvier 1980;
Vu le décret no 80-6 du 2 janvier 1980 modifié relatif aux cotisations acquittées au profit des institutions gestionnaires des régimes de retraite complémentaire au titre des rémunérations perçues par les maîtres en fonctions dans les classes sous contrat des établissements privés;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation nationale en date du 26 janvier 1995;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète:
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la solidarité entre les générations,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le livre IX;
Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés;
Vu le décret no 60-745 du 28 juillet 1960 modifié relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association;
Vu le décret no 60-746 du 28 juillet 1960 modifié relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel) des classes sous contrat simple;
Vu le décret no 61-544 du 31 mai 1961 relatif à la participation de l'Etat aux charges sociales afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres des établissements d'enseignement privés placés sous le régime de l'association, modifié par le décret no 80-6 du 2 janvier 1980;
Vu le décret no 61-545 du 31 mai 1961 relatif à la participation de l'Etat aux charges sociales afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres des établissements d'enseignement privés placés sous le régime du contrat simple, modifié par le décret no 80-6 du 2 janvier 1980;
Vu le décret no 80-6 du 2 janvier 1980 modifié relatif aux cotisations acquittées au profit des institutions gestionnaires des régimes de retraite complémentaire au titre des rémunérations perçues par les maîtres en fonctions dans les classes sous contrat des établissements privés;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation nationale en date du 26 janvier 1995;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète:
Fait à Paris, le 14 juin 1995.
ALAIN JUPPE
ALAIN MADELIN
JACQUES CHIRAC
Par le Président de la République:
Le Premier ministre,ALAIN JUPPE
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur, de la recherche
et de l'insertion professionnelle,
FRANCOIS BAYROU
Le ministre de l'économie et des finances,ALAIN MADELIN
Le ministre de la solidarité entre les générations,
COLETTE CODACCIONI