Décret du 15 juin 1995 déclarant d'utilité publique les travaux de la déviation de la R.N. 7, à Orange, conférant le caractère de route express à la section comprise entre le carrefour giratoire de Costières du Coudoulet au Sud et l'échangeur de Pradines au Nord et portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la ville d'Orange

Version INITIALE

NOR : EQUR9500911D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique;
Vu le code de la voirie routière;
Vu le code de l'urbanisme;
Vu le code rural, et notamment ses articles L. 123-24 à L.123-26 et L.
352-1;
Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature, notamment son article 2, et le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977, modifié par le décret no 93-245 du 25 février 1993 pris pour son application;
Vu la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement et le décret no 85-453 du 23 avril 1985, modifié par le décret no 93-245 du 25 février 1993 pris pour son application;
Vu l'avis de la chambre d'agriculture de Vaucluse en date du 20 septembre 1993;
Vu la décision du président du tribunal administratif de Marseille en date du 17 septembre 1993 désignant la commission d'enquête;
Vu l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 1er octobre 1993 portant ouverture des enquêtes préalables conjointes:
- à la déclaration d'utilité publique des travaux de réalisation de la déviation de la R.N. 7, à Orange;
- à la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la ville d'Orange;
- et à l'attribution du statut de route express au projet;
Vu le dossier d'enquête publique ouverte sur le projet, notamment le rapport et les conclusions de la commission d'enquête en date du 5 septembre 1994;
Vu la délibération émise par le conseil municipal d'Orange le 20 mars 1995 sur l'attribution du caractère de route express;
Vu la lettre du préfet de Vaucluse en date du 23 février 1995 au président du conseil général de Vaucluse sollicitant son avis sur le projet d'attribution du caractère de route express;
Vu le plan d'occupation des sols de la ville d'Orange;
Vu les lettres de la direction départementale de l'équipement de Vaucluse du 11 octobre 1994 par lesquelles le maire d'Orange, les présidents du conseil régional, du conseil général de Vaucluse, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre d'agriculture, de la chambre des métiers, les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales, de l'agriculture et de la forêt, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, le chef du service départemental de l'architecture ont été conviés à la réunion du 14 octobre 1994 destinée à examiner le projet de mise en compatibilité du plan d'occupation des sols d'Orange;
Vu le procès-verbal de la réunion tenue le 14 octobre 1994, en application des articles L. 123-8 et R. 123-35-3 du code de l'urbanisme et portant sur la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la ville d'Orange avec le tracé de la déviation de la R.N. 7;
Vu la délibération émise par le conseil municipal d'Orange en date du 27 octobre 1994 sur la mise en compatibilité de son plan d'occupation des sols; Vu le procès-verbal de clôture de la conférence d'instruction mixte à l'échelon central ouverte le 16 décembre 1993;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:

  • Art. 1er. - Sont déclarés d'utilité publique les travaux relatifs à la réalisation de la déviation de la R.N. 7, à Orange, conformément au plan au 1/10 000 annexé au présent décret (1).


  • Art. 2. - Les expropriations éventuellement nécessaires devront être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret.


  • Art. 3. - Le maître d'ouvrage sera tenu de remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles dans les conditions prévues par les articles L.
    123-24 et L. 352-1 du code rural.


  • Art. 4. - Le statut de route express est attribué à la section comprise entre le carrefour giratoire de Costières du Coudoulet au Sud et l'échangeur de Pradines au Nord.


  • Art. 5. - L'accès de la route express est interdit en permanence:
    - aux piétons;
    - aux cavaliers;
    - aux cycles;
    - aux animaux;
    - aux véhicules à traction non mécanique;
    - aux véhicules à propulsion mécanique non soumis à immatriculation;
    - aux cyclomoteurs soumis à immatriculation;
    - aux tricycles et quadricycles à moteur;
    - aux tracteurs, matériels agricoles et matériels de travaux publics visés à l'article R. 138 du code de la route;
    - aux véhicules automobiles ou ensemble de véhicules qui ne seraient pas,
    par construction, capables d'atteindre, en palier, la vitesse de 40 km/h.
    Tout stationnement est interdit sur la totalité de la route express, sauf nécessité absolue.
    Toutefois, ces interdictions ne s'appliquent pas aux personnels et matériels des administrations publiques, des organismes concessionnaires ou permissionnaires autorisés à occuper le domaine public de la route express et des entreprises appelées à y travailler lorsque leur mission nécessite leur présence sur la route express.


  • Art. 6. - Le décret emporte mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune d'Orange, conformément aux plans de zonage au 1/5 000 et 1/2 000 et à la liste des emplacements modifiés annexés (1).
    Il sera procédé, en application de l'article R. 123-36 du code de l'urbanisme, par arrêté du maire d'Orange, à la mise à jour du plan d'occupation des sols de sa commune.


  • Art. 7. - Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) Il peut être pris connaissance de ces documents à la direction départementale de l'équipement de Vaucluse, cité administrative, cours Jean-Jaurès, 84098 Avignon.
Fait à Paris, le 15 juin 1995.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'aménagement du territoire,

de l'équipement et des transports,

BERNARD PONS