Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 26 octobre 1978 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 31 juillet 1990, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques de la Marne du 26 juillet 1976 ainsi que des textes la complétant;
Vu l'accord du 13 février 1991 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension formulée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 13 mars 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés;
Considérant que la fixation d'une rémunération annuelle garantie ainsi que les conditions de son attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif et ne sont contraires à aucune disposition légale,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 26 octobre 1978 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 31 juillet 1990, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques de la Marne du 26 juillet 1976 ainsi que des textes la complétant;
Vu l'accord du 13 février 1991 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension formulée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 13 mars 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés;
Considérant que la fixation d'une rémunération annuelle garantie ainsi que les conditions de son attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif et ne sont contraires à aucune disposition légale,
Fait à Paris, le 1er juillet 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE