Arrêté du 1er juillet 1991 portant extension d'un accord régional (région Midi-Pyrénées) conclu dans le cadre de la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrière et de matériaux

Version INITIALE

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 12 avril 1985, portant extension des conventions collectives nationales de travail des industries de carrières et de matériaux et des textes qui les ont modifiées ou complétées;
Vu l'arrêté du 27 novembre 1970 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 19 juillet 1989, portant extension d'accords régionaux (région Midi-Pyrénées) annexés à la convention collective nationale de travail du 22 avril 1955 relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux et à l'accord national de salaires du 21 février 1957 modifié;
Vu l'accord régional (région Midi-Pyrénées) du 7 mars 1991 annexé à la convention collective nationale du 22 avril 1955 et à l'accord national de salaires du 21 février 1957 susvisés;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 15 mai 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, dans les départements suivants:
    Haute-Garonne, Ariège, Aveyron, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn et Tarn-et-Garonne pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application professionnel, à l'exclusion de l'industrie des fibres minérales, les dispositions de l'accord régional du 7 mars 1991 conclu dans le cadre de l'accord national de salaires du 21 février 1957 modifié,
    sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.


  • Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la Convention collective nationale du 22 avril 1955.


  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1e juillet 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des relations du travail,

O. DUTHEILLET DE LAMOTHE