Arrêté du 1er juillet 1991 portant extension d'accords nationaux professionnels dans les agences de mannequins

Version INITIALE

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'accord national du 15 février 1991 relatif aux salaires bruts minima syndicaux des mannequins enfants de moins de seize ans et mannequins adultes employés par les agences de mannequins;
Vu l'avenant à l'accord national du 15 février 1991 relatif aux enfants mannequins employés par des agences de mannequins et au pourcentage minimum prévu par la loi no 90-603 du 12 juillet 1990;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 17 mai 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national du 15 février 1991, les dispositions dudit accord national du 15 février 1991 relatif aux salaires bruts minima syndicaux des mannequins enfants de moins de seize ans et mannequins adultes employés par les agences de mannequins et de l'avenant à l'accord national du 15 février 1991 relatif aux enfants mannequins employés par les agences de mannequins et au pourcentage minimum prévu par la loi no 90-603 du 12 juillet 1990.


  • Art. 2. - L'extension des sanctions et effets des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.


  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er juillet 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des relations du travail,

O. DUTHEILLET DE LAMOTHE