Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'accord national du 15 février 1991 relatif aux salaires bruts minima syndicaux des mannequins enfants de moins de seize ans et mannequins adultes employés par les agences de mannequins;
Vu l'avenant à l'accord national du 15 février 1991 relatif aux enfants mannequins employés par des agences de mannequins et au pourcentage minimum prévu par la loi no 90-603 du 12 juillet 1990;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 17 mai 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'accord national du 15 février 1991 relatif aux salaires bruts minima syndicaux des mannequins enfants de moins de seize ans et mannequins adultes employés par les agences de mannequins;
Vu l'avenant à l'accord national du 15 février 1991 relatif aux enfants mannequins employés par des agences de mannequins et au pourcentage minimum prévu par la loi no 90-603 du 12 juillet 1990;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 17 mai 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Fait à Paris, le 1er juillet 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE