Décret no 91-1149 du 7 novembre 1991 relatif au statut particulier du corps des ouvriers professionnels des services techniques du ministère chargé de l'équipement

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;
Vu le décret no 86-515 du 14 mars 1986 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers professionnels des services techniques du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports;
Vu le décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 15 janvier 1991;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Décrète:



  • C HAPITRE Ier


    Dispositions générales


  • Art. 1er. - Il est créé au ministère chargé de l'équipement un corps des ouvriers professionnels des services techniques régi par les dispositions des titres Ier et III du décret du 1er août 1990 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret.


  • Art. 2. - Le corps des ouvriers professionnels des services techniques comprend les grades suivants:
  • - ouvrier professionnel des services techniques;
    - ouvrier professionnel principal des services techniques.


  • Art. 3. - Les ouvriers professionnels des services techniques sont chargés des tâches d'exécution que comportent les études, les recherches et les essais ainsi que la mise au point ou la construction de matériels et de prototypes par ces services.


  • Art. 4. - La liste des spécialités professionnelles des ouvriers professionnels des services techniques est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'équipement.


  • Art. 5. - Les dispositions du 2o de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé prévoyant le recrutement par voie d'examen professionnel ne sont pas applicables au corps des ouvriers professionnels des services techniques.
    Les candidats admis au concours doivent, pour être nommés, satisfaire aux épreuves d'un examen psychotechnique subi devant l'un des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
  • Art. 6. - Les règles d'organisation générale du concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement.
    Le concours peut être organisé par le chef du service où les vacances d'emploi se sont ouvertes.


  • Art. 7. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des ouvriers professionnels des services techniques les fonctionnaires de catégorie C ou de niveau équivalent appartenant à un corps technique et qui satisfont à l'examen psychotechnique prévu au deuxième alinéa de l'article 5 du présent décret.



  • C HAPITRE II


    Dispositions transitoires et diverses


  • Art. 8. - Les ouvriers professionnels des services techniques de 3e catégorie et les ouvriers professionnels des services techniques de 2e catégorie régis par le décret du 14 mars 1986 susvisé font l'objet d'une intégration dans le corps des ouvriers professionnels des services techniques régi par le présent décret; les dispositions des articles 22 et 23 du décret du 1er août 1990 susvisé sont applicables à cette intégration.


  • Art. 9. - La commission administrative paritaire du corps des ouvriers professionnels des services techniques de 2e catégorie est compétente à l'égard du corps des ouvriers professionnels des services techniques jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.
    Les ouvriers professionnels des services techniques de 3e catégorie qui ne seront intégrés dans le corps des ouvriers professionnels des services techniques qu'à compter du 1er août 1992 seront électeurs et éligibles aux élections ayant pour objet de constituer la première commission administrative paritaire du corps des ouvriers professionnels des services techniques créé par le présent décret.


  • Art. 10. - Le décret du 14 mars 1986 susvisé est abrogé en tant qu'il concerne les ouvriers professionnels des services techniques de 2e catégorie. Il n'est plus procédé à des recrutements dans le corps des ouvriers professionnels des services techniques de 3e catégorie régi par le décret du 14 mars 1986.


  • Art. 11. - La nomination en qualité de stagiaires des candidats reçus aux concours de recrutement d'ouvrier professionnel des services techniques de 2e catégorie ouverts avant la publication du présent décret aura lieu dans le corps des ouvriers professionnels des services techniques régi par le présent décret.


  • Art. 12. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 8 ci-dessus.
    Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1990 pour les ouvriers professionnels des services techniques de 2e catégorie et à compter du 1er août 1992 pour les ouvriers professionnels des services techniques de 3e catégorie.


  • Art. 13. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1990.


Fait à Paris, le 7 novembre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de l'espace,



PAUL QUILES

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,



JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE