Décret no 91-1148 du 7 novembre 1991 modifiant le décret no 86-1046 du 15 septembre 1986 relatif au statut particulier du corps des experts techniques des services techniques du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;
  • Vu le décret no 86-515 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier du corps des ouvriers professionnels des services techniques du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports;
    Vu le décret no 86-1046 du 15 septembre 1986 relatif au statut particulier du corps des experts techniques des services techniques du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 15 janvier 1991;
    Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,


  • Décrète:


  • Art. 1er. - Les alinéas suivants sont ajoutés à l'article 4 du décret du 15 septembre 1986 susvisé:
    < < >
  • Art. 2. - Le 2o de l'article 5 du décret du 15 septembre 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < <2o Pour 35 p. 100 des emplois à pourvoir, aux membres du corps des ouvriers professionnels des services techniques comptant, au 1er janvier de l'année du concours, deux années de services civils effectifs.> >
  • Art. 3. - L'article 6 du décret du 15 septembre 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 4. - L'article 7 du décret du 15 septembre 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 5. - Les ouvriers professionnels des services techniques de 1re catégorie régis par le décret du 14 mars 1986 susvisé sont intégrés, dans le corps des experts techniques, en sept tranches annuelles. Les intégrations prennent effet au 1er août respectivement des années 1990 à 1996 après inscription sur des listes d'aptitudes établies après avis de la commission administrative paritaire du corps des experts techniques des services techniques.
  • Chacune des six premières listes d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agent supérieur à un septième de l'effectif total du corps des ouvriers professionnels des services techniques de 1re catégorie, apprécié au 31 juillet 1990.
    Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée, au titre de l'année suivante, au nombre calculé.
    Les intégrations sont prononcées au grade d'expert technique, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
    Les services accomplis dans le grade d'ouvrier professionnel des services techniques de 1re catégorie sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'expert technique.


  • Art. 6. - Les maîtres ouvriers des services techniques régis par le décret du 14 mars 1986 susvisé sont intégrés, au 1er août 1990, dans le corps des experts techniques des services techniques au grade d'expert technique, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
    Les services accomplis dans le grade de maître ouvrier des services techniques sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'expert technique.


  • Art. 7. - Le décret du 14 mars 1986 susvisé est abrogé en tant qu'il concerne les maîtres ouvriers des services techniques.
    Il n'est plus procédé à des recrutements dans le corps des ouvriers professionnels des services techniques de 1re catégorie régi par le décret du 14 mars 1986 susvisé.


  • Art. 8. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 5 et 6 ci-dessus.
    Les pensions des fonctionnaires retraités avant les dates d'application respectives des articles 5 et 6 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions de l'alinéa précédent à compter du 1er août 1990 pour les maîtres ouvriers des services techniques et à compter du 1er août 1996 pour les ouvriers professionnels des services techniques de 1re catégorie.


  • Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1990.


Fait à Paris, le 7 novembre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de l'espace,



PAUL QUILES

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,



JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE