Décret n°91-1149 du 7 novembre 1991 relatif au statut particulier du corps des ouvriers professionnels des services techniques du ministère chargé de l'équipement

abrogée depuis le 03/05/2007abrogée depuis le 03 mai 2007

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 mai 2007

NOR : EQUP9101169D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 86-515 du 14 mars 1986 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers professionnels des services techniques du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports ;

Vu le décret n° 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 15 janvier 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 01/08/1990 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1990 au 03 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 55 (V) JORF 3 mai 2007

      Il est créé au ministère chargé de l'équipement un corps des ouvriers professionnels des services techniques régi par les dispositions des titres Ier et III du décret du 1er août 1990 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret.

    • Article 2

      Version en vigueur du 01/08/1990 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1990 au 03 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 55 (V) JORF 3 mai 2007

      Le corps des ouvriers professionnels des services techniques comprend les grades suivants :

      - ouvrier professionnel des services techniques ;

      - ouvrier professionnel principal des services techniques.

    • Article 3

      Version en vigueur du 01/08/1990 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1990 au 03 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 55 (V) JORF 3 mai 2007

      Les ouvriers professionnels des services techniques sont chargés des tâches d'exécution que comportent les études, les recherches et les essais ainsi que la mise au point ou la construction de matériels et de prototypes par ces services.

    • Article 4

      Version en vigueur du 01/08/1990 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1990 au 03 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 55 (V) JORF 3 mai 2007

      La liste des spécialités professionnelles des ouvriers professionnels des services techniques est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'équipement.

    • Article 5

      Version en vigueur du 01/08/1990 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1990 au 03 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 55 (V) JORF 3 mai 2007

      Les dispositions du 2° de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé prévoyant le recrutement par voie d'examen professionnel ne sont pas applicables au corps des ouvriers professionnels des services techniques.

      Les candidats admis au concours doivent, pour être nommés, satisfaire aux épreuves d'un examen psychotechnique subi devant l'un des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

    • Article 6

      Version en vigueur du 01/08/1990 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1990 au 03 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 55 (V) JORF 3 mai 2007

      Les règles d'organisation générale du concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement.

      Le concours peut être organisé par le chef du service où les vacances d'emploi se sont ouvertes.

    • Article 7

      Version en vigueur du 01/08/1990 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1990 au 03 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 55 (V) JORF 3 mai 2007

      Peuvent seuls être détachés dans le corps des ouvriers professionnels des services techniques les fonctionnaires de catégorie C ou de niveau équivalent appartenant à un corps technique et qui satisfont à l'examen psychotechnique prévu au deuxième alinéa de l'article 5 du présent décret.

    • Article 8

      Version en vigueur du 01/08/1990 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1990 au 03 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 55 (V) JORF 3 mai 2007

      Les ouvriers professionnels des services techniques de 3e catégorie et les ouvriers professionnels des services techniques de 2e catégorie régis par le décret du 14 mars 1986 susvisé font l'objet d'une intégration dans le corps des ouvriers professionnels des services techniques régi par le présent décret ; les dispositions des articles 22 et 23 du décret du 1er août 1990 susvisé sont applicables à cette intégration.

    • Article 9

      Version en vigueur du 01/08/1990 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1990 au 03 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 55 (V) JORF 3 mai 2007

      La commission administrative paritaire du corps des ouvriers professionnels des services techniques de 2e catégorie est compétente à l'égard du corps des ouvriers professionnels des services techniques jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.

      Les ouvriers professionnels des services techniques de 3e catégorie qui ne seront intégrés dans le corps des ouvriers professionnels des services techniques qu'à compter du 1er août 1992 seront électeurs et éligibles aux élections ayant pour objet de constituer la première commission administrative paritaire du corps des ouvriers professionnels des services techniques créé par le présent décret.

    • Article 10

      Version en vigueur du 01/08/1990 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1990 au 03 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 55 (V) JORF 3 mai 2007

      Le décret du 14 mars 1986 susvisé est abrogé en tant qu'il concerne les ouvriers professionnels des services techniques de 2e catégorie.

      Il n'est plus procédé à des recrutements dans le corps des ouvriers professionnels des services techniques de 3e catégorie régi par le décret du 14 mars 1986.

    • Article 11

      Version en vigueur du 01/08/1990 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1990 au 03 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 55 (V) JORF 3 mai 2007

      La nomination en qualité de stagiaires des candidats reçus aux concours de recrutement d'ouvrier professionnel des services techniques de 2e catégorie ouverts avant la publication du présent décret aura lieu dans le corps des ouvriers professionnels des services techniques régi par le présent décret.

    • Article 12

      Version en vigueur du 01/08/1990 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1990 au 03 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 55 (V) JORF 3 mai 2007

      Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 8 ci-dessus.

      Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1990 pour les ouvriers professionnels des services techniques de 2e catégorie et à compter du 1er août 1992 pour les ouvriers professionnels des services techniques de 3e catégorie.

  • Article 13

    Version en vigueur du 01/08/1990 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1990 au 03 mai 2007

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1990.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de l'espace,

PAUL QUILÈS

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et de la modernisation de l'administration,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE