Arrêté du 24 juillet 1991 fixant les conditions de dépôt des demandes d'autorisations valables en 1992 pour les transports routiers de marchandises effectués dans le cadre du contingent communautaire ou du contingent multilatéral

Version INITIALE

NOR : EQUT9101131A

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu le règlement du Conseil des communautés européennes C.E.E. no 3164-76 du 16 décembre 1976 modifié relatif au contingent communautaire pour les transports de marchandises par route effectués entre Etats membres;
Vu l'arrêté du 29 juin 1990 relatif à l'exécution des transports routiers internationaux de marchandises et de certains transports intérieurs par des transporteurs résidant en France,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les entreprises de transport routier de marchandises, qui sont inscrites au registre des transporteurs routiers et exécutent régulièrement des transports internationaux soit entre les pays membres de la Communauté économique européenne, soit entre les pays participant à la conférence européenne des ministres des transports (C.E.M.T.), peuvent demander des autorisations du contingent communautaire C.E.E. ou du contingent multilatéral C.E.M.T. valables pour l'année 1992.


  • Art. 2. - Les entreprises qui sollicitent de telles autorisations doivent adresser leur demande au préfet (direction régionale de l'équipement) de la région dans laquelle leur siège social est inscrit au registre des transporteurs.
    Les entreprises désireuses d'obtenir les autorisations valables à compter du 1er janvier 1992 devront déposer une demande d'attribution entre le 1er septembre et le 30 septembre 1991.
    Les demandes d'autorisations ne pourront être prises en considération que dans la limite des contingents disponibles.


  • Art. 3. - Le dossier devra comporter, pour chaque contingent au titre duquel une autorisation est sollicitée, une demande établie sur les imprimés édités à cet effet par l'administration et qui seront mis à la disposition des entreprises par les directeurs régionaux de l'équipement.
    Le dossier comprendra également:
    a) Un bordereau de situation fiscale;
    b) Une attestation de l'U.R.S.S.A.F. à laquelle l'entreprise est immatriculée constatant la situation de l'entreprise;
    c) Une attestation sur l'honneur établie par le représentant de l'entreprise concernant, s'il y a lieu, la situation des autres établissements ou succursales au regard des paiements des charges sociales et fiscales.


  • Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 juillet 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des transports terrestres,

C. GRESSIER