Arrêté du 30 août 1995 interdisant l'introduction sur le territoire métropolitain des oiseaux, des volailles, des oeufs à couver et des viandes fraîches de volailles en provenance de l'île de la Réunion

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Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code rural, notamment les articles 275-1, 275-3, 275-6, 275-9, 328,
329, 331 et 337;
Vu le décret du 21 août 1948, modifié par le décret no 95-218 du 27 février 1995, ajoutant la maladie de Newcastle sur la liste des maladies réputées contagieuses;
Vu l'arrêté du 8 juin 1994 relatif aux mesures de lutte contre la maladie de Newcastle;
Considérant la survenue de plusieurs foyers de maladie de Newcastle dans l'île de la Réunion;
Sur proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Arrête:

  • Art. 1er. - Est interdite l'introduction sur le territoire métropolitain en provenance de l'île de la Réunion:
    - de tout oiseau vivant ou mort;
    - des oeufs à couver et des viandes fraîches des volailles des espèces suivantes: poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons,
    faisans, perdrix ainsi que les oiseaux coureurs (ratites).


  • Art. 2. - En cas d'infraction aux dispositions du présent arrêté, les mesures fixées par l'article 275-9 du code rural s'appliquent.


  • Art. 3. - Les contrevenants aux prescriptions du présent arrêté sont passibles des peines prévues aux articles 328, 329, 331 et 337 du code rural.
  • Art. 4. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 août 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'alimentation,

P. GUERIN