Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 30 juillet 1990 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 7 juin 1994, portant extension de la convention collective de travail des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de Beauvais-Clermont et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'avenant Rémunérations du 16 décembre 1994 à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 24 janvier 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par deux organisations syndicales de salariés;
Considérant que l'extension de l'avenant susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives signataires;
Considérant que la fixation de rémunérations minimales hiérarchiques et de rémunérations annuelles garanties, ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif;
Considérant que, sous réserve du respect de l'accord national Métallurgie du 17 janvier 1991, l'accord n'est contraire à aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 30 juillet 1990 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 7 juin 1994, portant extension de la convention collective de travail des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de Beauvais-Clermont et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'avenant Rémunérations du 16 décembre 1994 à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 24 janvier 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par deux organisations syndicales de salariés;
Considérant que l'extension de l'avenant susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives signataires;
Considérant que la fixation de rémunérations minimales hiérarchiques et de rémunérations annuelles garanties, ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif;
Considérant que, sous réserve du respect de l'accord national Métallurgie du 17 janvier 1991, l'accord n'est contraire à aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur,
Arrête:
Fait à Paris, le 10 mai 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN