Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 5 avril 1995, portant extension de la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et matériaux du 22 avril 1955 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée et de l'accord national de salaires du 21 février 1957 modifié annexé à ladite convention;
Vu l'arrêté du 14 juin 1971 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 14 novembre 1994, portant extension d'avenants régionaux Pays de la Loire, à l'accord national Salaires du 21 février 1957 modifié, annexé à la convention collective nationale susvisée;
Vu l'accord régional Pays de la Loire du 17 novembre 1994 (Salaires), conclu dans le cadre de l'accord national Salaires du 21 février 1957 susvisé,
annexé à la convention collective nationale du 22 avril 1955;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 7 janvier 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés;
Considérant que l'extension de l'avenant susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives signataires;
Considérant que l'établissement de salaires minimaux garantis et de salaires minimaux de qualification ainsi que leur montant et les conditions de leur attribution relèvent de la liberté contractuelle;
Considérant que, sous réserve du respect de l'accord national du 23 janvier 1992 relatif aux salaires minimaux garantis des ouvriers des industries de carrières et matériaux, l'accord ne contrevient à aucune disposition législative ou réglementaire,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 5 avril 1995, portant extension de la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et matériaux du 22 avril 1955 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée et de l'accord national de salaires du 21 février 1957 modifié annexé à ladite convention;
Vu l'arrêté du 14 juin 1971 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 14 novembre 1994, portant extension d'avenants régionaux Pays de la Loire, à l'accord national Salaires du 21 février 1957 modifié, annexé à la convention collective nationale susvisée;
Vu l'accord régional Pays de la Loire du 17 novembre 1994 (Salaires), conclu dans le cadre de l'accord national Salaires du 21 février 1957 susvisé,
annexé à la convention collective nationale du 22 avril 1955;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 7 janvier 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés;
Considérant que l'extension de l'avenant susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives signataires;
Considérant que l'établissement de salaires minimaux garantis et de salaires minimaux de qualification ainsi que leur montant et les conditions de leur attribution relèvent de la liberté contractuelle;
Considérant que, sous réserve du respect de l'accord national du 23 janvier 1992 relatif aux salaires minimaux garantis des ouvriers des industries de carrières et matériaux, l'accord ne contrevient à aucune disposition législative ou réglementaire,
Arrête:
Fait à Paris, le 10 mai 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN