Le ministre délégué à la santé,
Vu l'article L.10 du code de la santé publique;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France,
Vu l'article L.10 du code de la santé publique;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France,
- Arrête:
- Art. 1er. - Les personnes assujetties aux dispositions de l'article L.10 du code de la santé publique sont considérées comme valablement immunisées contre la fièvre typhoïde, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et l'hépatite B lorsque les conditions de vaccination fixées ci-après sont remplies:
1o Les vaccinations antidiphtérique et antitétanique complètes, dont le dernier rappel a été effectué depuis moins de dix ans;
2o La vaccination antipoliomyélitique complète, dont le dernier rappel a été effectué depuis moins de dix ans.
Il est recommandé d'utiliser le vaccin inactivé en primo-vaccination et d'utiliser le vaccin atténué en situation épidémique ou en rappel;
3o La vaccination complète contre l'hépatite B, dont le dernier rappel a été effectué depuis moins de cinq ans;
4o Une injection de vaccin typhoïdique effectuée depuis moins de trois ans. - Art. 2. - Les vaccinations par injection prévues à l'article précédent peuvent être effectuées au moyen de vaccins associés.
- Art. 3. - Les vaccinations de rappel s'effectuent dans les mêmes conditions que l'immunisation proprement dite et comprennent une seule injection dans les délais suivants:
- vaccination antitétanique et antipoliomyélitique: un rappel tous les dix ans;
- vaccination contre l'hépatite B: un rappel tous les cinq ans;
- vaccination contre la typhoïde: un rappel tous les trois ans. - Art. 4. - La preuve de la vaccination est constituée par la présentation obligatoire d'une attestation médicale devant comporter l'indication de la nature du vaccin utilisé, du numéro de lot, des dates et des doses des injections vaccinales ou, le cas échéant, pour la vaccination antipoliomyélitique, des prises orales.
- Art. 5. - Avant son entrée en fonctions ou au moment de son inscription dans un établissement d'enseignement, toute personne soumise aux dispositions de l'article L.10 du code de la santé publique est tenue d'apporter la preuve qu'elle a subi les vaccinations exigées. A défaut de produire cette preuve,
elle est tenue de subir la ou les vaccinations exigées. Avant que l'immunisation soit valablement acquise, elle ne peut occuper des fonctions qui la mettent en contact avec des malades ou des produits biologiques et des cultures de cellules vivantes susceptibles de transmettre l'infection. - Art. 6. - Sont seules exemptées temporairement de l'obligation vaccinale les personnes qui justifient, par la présentation d'un certificat médical, d'une contre-indication temporaire à l'une ou à l'ensemble des vaccinations requises. Ces personnes ne peuvent recevoir une affectation dans un service les exposant au risque d'infection par des micro-organismes potentiellement pathogènes.
- Art. 7. - L'arrêté du 17 août 1984 relatif à la vaccination obligatoire selon les dispositions de l'article L.10 du code de la santé publique est abrogé.
- Art. 8. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 février 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de la santé,
J.-F. GIRARD