Arrêté du 6 février 1991 fixant les conditions d'immunisation des personnes visées par l'article L. 10 du code de la santé publique

abrogée depuis le 05/05/1999abrogée depuis le 05 mai 1999

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mai 1999

NOR : SANP9100381A

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Le ministre délégué à la santé,

Vu l'article L. 10 du code de la santé publique ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France,

  • Article 1

    Version en vigueur du 21/02/1991 au 05/05/1999Version en vigueur du 21 février 1991 au 05 mai 1999

    Abrogé par Arrêté 1999-04-26 art. 7 JORF 5 mai 1999

    Les personnes assujetties aux dispositions de l'article L. 10 du code de la santé publique sont considérées comme valablement immunisées contre la fièvre typhoïde, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et l'hépatite B lorsque les conditions de vaccination fixées ci-après sont remplies :

    1° Les vaccinations antidiphtérique et antitétanique complètes, dont le dernier rappel a été effectué depuis moins de dix ans ;

    2° La vaccination antipoliomyélitique complète, dont le dernier rappel a été effectué depuis moins de dix ans.

    Il est recommandé d'utiliser le vaccin inactivé en primo-vaccination et d'utiliser le vaccin atténué en situation épidémique ou en rappel ;

    3° La vaccination complète contre l'hépatite B, dont le dernier rappel a été effectué depuis moins de cinq ans ;

    4° Une injection de vaccin typhoïdique effectuée depuis moins de trois ans.

  • Article 2

    Version en vigueur du 21/02/1991 au 05/05/1999Version en vigueur du 21 février 1991 au 05 mai 1999

    Abrogé par Arrêté 1999-04-26 art. 7 JORF 5 mai 1999

    Les vaccinations par injection prévues à l'article précédent peuvent être effectuées au moyen de vaccins associés.

  • Article 3

    Version en vigueur du 21/02/1991 au 05/05/1999Version en vigueur du 21 février 1991 au 05 mai 1999

    Abrogé par Arrêté 1999-04-26 art. 7 JORF 5 mai 1999

    Les vaccinations de rappel s'effectuent dans les mêmes conditions que l'immunisation proprement dite et comprennent une seule injection dans les délais suivants :

    - vaccination antitétanique et antipoliomyélitique : un rappel tous les dix ans ;

    - vaccination contre l'hépatite B : un rappel tous les cinq ans ;

    - vaccination contre la typhoïde : un rappel tous les trois ans.

  • Article 4

    Version en vigueur du 21/02/1991 au 05/05/1999Version en vigueur du 21 février 1991 au 05 mai 1999

    Abrogé par Arrêté 1999-04-26 art. 7 JORF 5 mai 1999

    La preuve de la vaccination est constituée par la présentation obligatoire d'une attestation médicale devant comporter l'indication de la nature du vaccin utilisé, du numéro de lot, des dates et des doses des injections vaccinales ou, le cas échéant, pour la vaccination antipoliomyélitique, des prises orales.

  • Article 5

    Version en vigueur du 21/02/1991 au 05/05/1999Version en vigueur du 21 février 1991 au 05 mai 1999

    Abrogé par Arrêté 1999-04-26 art. 7 JORF 5 mai 1999

    Avant son entrée en fonctions ou au moment de son inscription dans un établissement d'enseignement, toute personne soumise aux dispositions de l'article L. 10 du code de la santé publique est tenue d'apporter la preuve qu'elle a subi les vaccinations exigées. A défaut de produire cette preuve, elle est tenue de subir la ou les vaccinations exigées. Avant que l'immunisation soit valablement acquise, elle ne peut occuper des fonctions qui la mettent en contact avec des malades ou des produits biologiques et des cultures de cellules vivantes susceptibles de transmettre l'infection.

  • Article 6

    Version en vigueur du 21/02/1991 au 05/05/1999Version en vigueur du 21 février 1991 au 05 mai 1999

    Abrogé par Arrêté 1999-04-26 art. 7 JORF 5 mai 1999

    Sont seules exemptées temporairement de l'obligation vaccinale les personnes qui justifient, par la présentation d'un certificat médical, d'une contre-indication temporaire à l'une ou à l'ensemble des vaccinations requises. Ces personnes ne peuvent recevoir une affectation dans un service les exposant au risque d'infection par des micro-organismes potentiellement pathogènes.

  • Article 7

    Version en vigueur du 21/02/1991 au 05/05/1999Version en vigueur du 21 février 1991 au 05 mai 1999

    Abrogé par Arrêté 1999-04-26 art. 7 JORF 5 mai 1999

    L'arrêté du 17 août 1984 relatif à la vaccination obligatoire selon les dispositions de l'article L. 10 du code de la santé publique est abrogé.

  • Article 8

    Version en vigueur du 21/02/1991 au 05/05/1999Version en vigueur du 21 février 1991 au 05 mai 1999

    Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD