Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 4 juin 1982 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 16 février 1995, portant extension de la convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques du 17 février 1982 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'avenant no 34 du 18 octobre 1994 à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 24 décembre 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que la fixation des salaires mensuels garantis ainsi que celle des primes d'ancienneté et primes annuelles relèvent de la liberté contractuelle des organisations représentatives;
Considérant que les dispositions de cet avenant ne sont contraires à aucune disposition législative réglementaire actuellement en vigueur;
Considérant enfin que l'extension de cet accord permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations signataires,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 4 juin 1982 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 16 février 1995, portant extension de la convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques du 17 février 1982 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'avenant no 34 du 18 octobre 1994 à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 24 décembre 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que la fixation des salaires mensuels garantis ainsi que celle des primes d'ancienneté et primes annuelles relèvent de la liberté contractuelle des organisations représentatives;
Considérant que les dispositions de cet avenant ne sont contraires à aucune disposition législative réglementaire actuellement en vigueur;
Considérant enfin que l'extension de cet accord permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations signataires,
Arrête:
Fait à Paris, le 10 mai 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN