Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 4 décembre 1990 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 17 février 1994, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région Sud de l'Oise du 8 septembre 1954, mise à jour par accord du 23 avril 1990 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'avenant du 9 décembre 1994 (un barème annexé) à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 11 janvier 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par deux organisations syndicales de salariés;
Considérant que l'extension de l'accord susvisé permet à l'ensemble des salariés concernés de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives signataires;
Considérant que la fixation de taux garantis annuels ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif;
Considérant que l'accord susvisé ne contrevient à aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 4 décembre 1990 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 17 février 1994, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région Sud de l'Oise du 8 septembre 1954, mise à jour par accord du 23 avril 1990 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'avenant du 9 décembre 1994 (un barème annexé) à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 11 janvier 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par deux organisations syndicales de salariés;
Considérant que l'extension de l'accord susvisé permet à l'ensemble des salariés concernés de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives signataires;
Considérant que la fixation de taux garantis annuels ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif;
Considérant que l'accord susvisé ne contrevient à aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur,
Arrête:
Fait à Paris, le 10 mai 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN