Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,
Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2;
Vu le code du service national;
Vu le code de justice militaire;
Vu la loi du 11 juillet 1938 modifiée sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre;
Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense;
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires;
Vu le décret no 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre des armées;
Vu le décret no 82-138 du 8 février 1982 fixant les attributions des chefs d'état-major;
Vu le décret no 91-669 du 14 juillet 1991 portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie;
Le Conseil d'Etat entendu;
Le conseil des ministres entendu,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,
Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2;
Vu le code du service national;
Vu le code de justice militaire;
Vu la loi du 11 juillet 1938 modifiée sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre;
Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense;
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires;
Vu le décret no 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre des armées;
Vu le décret no 82-138 du 8 février 1982 fixant les attributions des chefs d'état-major;
Vu le décret no 91-669 du 14 juillet 1991 portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie;
Le Conseil d'Etat entendu;
Le conseil des ministres entendu,
- Décrète:
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
- Art. 1er. - L'armée de terre comprend du personnel militaire français appartenant soit à l'active, soit à la disponibilité, soit à la réserve, et du personnel militaire servant à titre étranger.
Elle emploie du personnel civil. - Art. 2. - L'armée de terre se compose de formations d'active constituées dès le temps de paix et de formations de réserve constituées dans les conditions prévues par le code du service national.
Les formations sont des groupements de personnel constitués en vue d'exécuter une mission ou de remplir une fonction.
Le corps de troupe est la formation de base placée sous les ordres d'un chef de corps, responsable à la fois du commandement et de l'administration. - Art. 3. - Ces formations sont réparties entre:
L'état-major de l'armée de terre;
Le corps de manoeuvre;
Les commandements militaires de défense;
Les services;
Les organismes de formation du personnel. - Art. 4. - L'état-major de l'armée de terre est placé sous l'autorité du chef d'état-major de l'armée de terre qui peut disposer d'inspecteurs pour exercer son contrôle hiérarchique.
Le corps de manoeuvre, les commandements militaires de défense, les services et les organismes de formation du personnel sont subordonnés au chef d'état-major de l'armée de terre dans les conditions définies par le décret du 8 février 1982 susvisé. - Art. 5. - Le corps de manoeuvre a vocation à intervenir en tout lieu.
Il est organisé en armée, corps d'armée, divisions et brigades ou en formations équivalentes qui comprennent des états-majors et des corps de troupe.
Le commandement d'armée est un commandement opérationnel. Il est commandement organique pour les formations qui lui sont directement rattachées.
Les commandements de corps d'armée, les commandements de division, les commandements de brigade et les commandements de formations équivalentes sont, chacun en ce qui le concerne, des commandements opérationnels et des commandements organiques. - Art. 6. - Les commandements militaires de défense s'exercent dans des circonscriptions militaires de défense et des régions militaires de défense dont le ressort territorial est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Ils comprennent des états-majors et des forces militaires de défense.
Le commandement de circonscription militaire de défense est un commandement opérationnel et un commandement organique.
Le commandement de région militaire de défense est un commandement opérationnel.
Lorsque le siège de la circonscription militaire de défense est situé au chef-lieu de la région militaire de défense, le commandant de la région est également commandant de la circonscription. - Art. 7. - Les services de l'armée de terre sont:
Le commissariat de l'armée de terre;
Le matériel;
Les transmissions;
Le génie.
Leurs attributions sont fixées par décret.
Ils sont placés sous l'autorité d'un directeur central, dont les responsabilités et les compétences sont fixées conformément aux dispositions du décret du 14 juillet 1991 susvisé.
Outre une direction centrale, ils peuvent comprendre des directions locales, des établissements et formations diverses qui relèvent du directeur central, soit directement, soit par l'intermédiaire de directeurs locaux. La compétence de ces derniers s'exerce dans les limites d'une ou plusieurs circonscriptions militaires de défense.
Des éléments des services sont rattachés au corps de manoeuvre ou peuvent être placés de façon occasionnelle auprès de lui ainsi qu'auprès d'autres commandements opérationnels. - Art. 8. - Les organismes de formation du personnel comprennent des centres et des écoles. Relevant d'un commandement organique, leur organisation découle de leurs missions particulières.
- Art. 9. - Chaque commandant organique est assisté d'adjoints auxquels il peut déléguer ses pouvoirs ou sa signature dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des armées.
TITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIERES
AUX COMMANDEMENTS MILITAIRES DE DEFENSE
- Art. 10. - Le commandant de circonscription militaire de défense est responsable dans les domaines suivants:
1o Relations avec les autorités civiles en application des dispositions de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée;
2o Défense militaire terrestre;
3o Préparation et mise en oeuvre de la mobilisation conformément aux principes définis à l'article 14 ci-après;
4o Participation de l'armée de terre à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques;
5o Discipline générale, sous réserve des compétences des commandements organiques et des directions de service;
6o Service de garnison;
7o Infrastructure, sous réserve des compétences des commandements organiques et des directions de service;
8o Hygiène, sécurité, prévention et conditions de travail, sous réserve des responsabilités des commandements organiques et des directions de service; - 9o Logement;
10o Action sociale;
11o Gestion et administration du personnel civil extérieur dans les limites des pouvoirs fixés par des textes particuliers;
12o Répartition des militaires du rang appelés entre les formations stationnées dans les limites de la circonscription;
13o Information en vue du recrutement et actions en faveur de la reconversion professionnelle;
14o Gestion et instruction des réservistes affectés ainsi que préparation militaire;
15o Contentieux des dommages et affaires pénales militaires, y compris, le cas échéant, au profit d'autres circonscriptions. - Art. 11. - Le commandant de région militaire de défense peut recevoir le commandement opérationnel dans les limites de plusieurs circonscriptions militaires de défense.
Il s'assure de la cohérence des plans de défense entre les circonscriptions militaires de défense situées dans les limites de la région militaire de défense.
Il préside le comité interarmées régional. - Art. 12. - Le commandant militaire de l'Ile-de-France a les mêmes attributions qu'un commandant de circonscription militaire de défense.
Il est l'interlocuteur unique des autorités civiles pour la participation des armées à des activités ne relevant pas de leurs missions spécifiques.
Il préside le comité interarmées de l'Ile-de-France.
Il peut être chargé du contentieux des dommages et des affaires pénales militaires au profit d'autres organismes de la défense stationnés en Ile-de-France. TITRE III
RELATIONS ENTRE COMMANDEMENTS ET SERVICES
- Art. 13. - Chaque commandement organique ou service peut fournir des prestations aux autres commandements et aux autres services.
- Le commandant de circonscription militaire de défense exerce les attributions définies à l'article 10 ci-dessus à l'égard des formations et des établissements stationnés dans les limites de la circonscription militaire de défense.
Le commandant de circonscription militaire de défense a pouvoir de régler tout désaccord relatif aux prestations fournies par les services aux formations stationnées dans la circonscription. Il préside le comité de coordination auquel participent un représentant de chaque commandement organique, dont des formations sont stationnées sur le territoire de la circonscription, ainsi qu'un représentant de chaque direction locale de service. Les modalités de fonctionnement de ce comité sont fixées par le ministre chargé des armées.
Le commandant de circonscription militaire de défense participe à la notation des directeurs locaux des services et des directeurs d'établissement autres que ceux qui sont rattachés aux directeurs centraux des services, en donnant un avis sur la qualité des prestations fournies. - Art. 14. - Outre la mobilisation des formations qui lui sont affectées, le commandant de circonscription militaire de défense est responsable de la préparation et de la mise en oeuvre de la mobilisation au profit des formations des commandements organiques et des services stationnées dans les limites de la circonscription.
Les commandements organiques et les directions de service expriment auprès du commandant de circonscription militaire de défense leurs besoins de mobilisation, d'instruction et d'entraînement du personnel de réserve qui leur est affecté. TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
- Art. 15. - Les adaptations nécessaires à l'application du présent décret dans les départements d'outre-mer, dans les territoires d'outre-mer et aux formations stationnées ou servant à l'étranger sont apportées par décret.
- Art. 16. - Le présent décret ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
- Art. 17. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er septembre 1991.
Sont abrogés à la même date:
1o Le décret du 3 janvier 1891 portant organisation du service dans les états-majors;
2o Le décret du 28 octobre 1913 portant règlement sur la conduite des grandes unités;
3o Le décret du 24 juillet 1935 relatif aux aménagements d'effectifs et aux mesures de réorganisation de l'armée;
4o Le décret no 76-602 du 7 juillet 1976 relatif au commandement dans l'armée de terre;
5o Le décret no 90-758 du 24 août 1990 portant à titre expérimental en région militaire de défense Méditerranée dérogation aux dispositions relatives au commandement, ou à la direction, et à l'administration dans l'armée de terre, la gendarmerie nationale et les services communs;
6o Le décret no 90-759 du 24 août 1990 portant dispositions particulières relatives aux délégations de pouvoirs du ministre de la défense;
7o Le décret no 90-761 du 24 août 1990 modifiant la répartition des attributions exercées par certaines autorités régionales et portant dispositions particulières relatives aux délégations de pouvoirs du ministre de la défense;
Ainsi que toutes dispositions contraires au présent décret. - Art. 18. - Le Premier ministre et le ministre de la défense sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 juillet 1991.
EDITH CRESSON
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:
Le Premier ministre,EDITH CRESSON
Le ministre de la défense,
PIERRE JOXE