Article 1
Version en vigueur du 01/09/1991 au 01/07/2000Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 01 juillet 2000
L'armée de terre comprend du personnel militaire français appartenant soit à l'active, soit à la disponibilité, soit à la réserve, et du personnel militaire servant à titre étranger.
Elle emploie du personnel civil.
Article 2
Version en vigueur du 01/09/1991 au 01/07/2000Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 01 juillet 2000
L'armée de terre se compose de formations d'active constituées dès le temps de paix et de formations de réserve constituées dans les conditions prévues par le code du service national.
Les formations sont des groupements de personnel constitués en vue d'exécuter une mission ou de remplir une fonction.
Le corps de troupe est la formation de base placée sous les ordres d'un chef de corps, responsable à la fois du commandement et de l'administration.
Article 3
Version en vigueur du 02/07/1999 au 01/07/2000Version en vigueur du 02 juillet 1999 au 01 juillet 2000
Abrogé par Décret n°2000-559 du 21 juin 2000 - art. 13 (V) JORF 24 juin 2000 en vigueur le 1er juillet 2000
Modifié par Décret n°99-547 du 1 juillet 1999 - art. 1 () JORF 2 juillet 1999Ces formations sont réparties entre :
- l'état-major de l'armée de terre ;
- les forces ;
- les commandements militaires de défense ;
- les services ;
- les organismes de formation du personnel ;
- les organismes du commandement de la doctrine et de l'enseignement militaire supérieur.
Article 4
Version en vigueur du 02/07/1999 au 01/07/2000Version en vigueur du 02 juillet 1999 au 01 juillet 2000
Abrogé par Décret n°2000-559 du 21 juin 2000 - art. 13 (V) JORF 24 juin 2000 en vigueur le 1er juillet 2000
Modifié par Décret n°99-547 du 1 juillet 1999 - art. 2 () JORF 2 juillet 1999L'état-major de l'armée de terre est placé sous l'autorité du chef d'état-major de l'armée de terre qui peut disposer d'inspecteurs pour exercer son contrôle hiérarchique.
Les forces, les commandements militaires de défense, les services, les organismes de formation du personnel et les organismes du commandement de la doctrine et de l'enseignement militaire supérieur sont subordonnés au chef d'état-major de l'armée de terre dans les conditions définies par le décret du 8 février 1982 susvisé.
Article 5
Version en vigueur du 02/07/1999 au 01/07/2000Version en vigueur du 02 juillet 1999 au 01 juillet 2000
Abrogé par Décret n°2000-559 du 21 juin 2000 - art. 13 (V) JORF 24 juin 2000 en vigueur le 1er juillet 2000
Modifié par Décret n°99-547 du 1 juillet 1999 - art. 3 () JORF 2 juillet 1999Les forces ont vocation à intervenir en tout lieu.
Elles sont organisées en commandements de force, états-majors de forces et brigades qui ont, chacun, vocation à se voir confier un commandement opérationnel.
Les commandements de force, qui regroupent des états-majors de forces, sont des commandements organiques responsables de l'entraînement des forces. Ils vérifient l'aptitude des états-majors de forces et des forces à remplir leurs missions et participent à l'élaboration de leur doctrine d'emploi.
Les brigades qui comprennent des états-majors et des corps de troupe constituent des commandements organiques. Sous l'autorité du commandant de force dont elles relèvent, elles sont responsables de l'entraînement des formations qui leur sont rattachées.
Article 6
Version en vigueur du 02/07/1999 au 01/07/2000Version en vigueur du 02 juillet 1999 au 01 juillet 2000
Abrogé par Décret n°2000-559 du 21 juin 2000 - art. 13 (V) JORF 24 juin 2000 en vigueur le 1er juillet 2000
Modifié par Décret n°99-547 du 1 juillet 1999 - art. 4 () JORF 2 juillet 1999Les commandements militaires de défense s'exercent dans des circonscriptions militaires de défense et des régions militaires de défense dont le ressort territorial est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Ils comprennent des états-majors.
Le commandement de circonscription militaire de défense est un commandement opérationnel et un commandement organique.
Le commandement de région militaire de défense est un commandement opérationnel.
Lorsque le siège de la circonscription militaire de défense est situé au chef-lieu de la région militaire de défense, le commandant de la région est également commandant de la circonscription.
Article 7
Version en vigueur du 02/07/1999 au 01/07/2000Version en vigueur du 02 juillet 1999 au 01 juillet 2000
Abrogé par Décret n°2000-559 du 21 juin 2000 - art. 13 (V) JORF 24 juin 2000 en vigueur le 1er juillet 2000
Modifié par Décret n°99-547 du 1 juillet 1999 - art. 5 () JORF 2 juillet 1999Les services de l'armée de terre sont :
Le commissariat de l'armée de terre ;
Le matériel ;
Les transmissions ;
Le génie.
Leurs attributions sont fixées par décret.
Ils sont placés sous l'autorité d'un directeur central, dont les responsabilités et les compétences sont fixées conformément aux dispositions du décret du 14 juillet 1991 susvisé.
Outre une direction centrale, ils peuvent comprendre des directions locales, des établissements et formations diverses qui relèvent du directeur central, soit directement, soit par l'intermédiaire de directeurs locaux. La compétence de ces derniers s'exerce dans les limites d'une ou plusieurs circonscriptions militaires de défense.
Des éléments des services sont rattachés aux forces ou peuvent être placés de façon occasionnelle auprès de certaines composantes des forces ainsi qu'auprès d'autres commandements opérationnels.
Article 8
Version en vigueur du 02/07/1999 au 01/07/2000Version en vigueur du 02 juillet 1999 au 01 juillet 2000
Abrogé par Décret n°2000-559 du 21 juin 2000 - art. 13 (V) JORF 24 juin 2000 en vigueur le 1er juillet 2000
Modifié par Décret n°99-547 du 1 juillet 1999 - art. 6 () JORF 2 juillet 1999Les organismes de formation du personnel et les organismes du commandement de la doctrine et de l'enseignement militaire supérieur relèvent d'un commandement organique. Ils comprennent des centres et des écoles.
Article 9
Version en vigueur du 01/09/1991 au 01/07/2000Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 01 juillet 2000
Chaque commandant organique est assisté d'adjoints auxquels il peut déléguer ses pouvoirs ou sa signature dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des armées.
Article 10
Version en vigueur du 02/07/1999 au 01/07/2000Version en vigueur du 02 juillet 1999 au 01 juillet 2000
Abrogé par Décret n°2000-559 du 21 juin 2000 - art. 13 (V) JORF 24 juin 2000 en vigueur le 1er juillet 2000
Modifié par Décret n°99-547 du 1 juillet 1999 - art. 7 () JORF 2 juillet 1999I. - Au titre de ses attributions de commandement opérationnel, le commandant de circonscription militaire de défense est responsable :
- des relations avec les autorités civiles en application des dispositions de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée ;
- de la défense militaire terrestre.
II. - Au titre de ses attributions de commandement organique, le commandant de circonscription militaire de défense est, dans les conditions et limites fixées aux articles 10-1 à 10-4 du présent décret, responsable :
1° Pour toutes les formations et tous les établissements :
- de la préparation et de la mise en oeuvre de la mobilisation conformément aux principes définis à l'article 14 ci-après ;
- de la participation de l'armée de terre à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques ;
- du service de garnison ;
- de la discipline générale, sous réserve des compétences des commandants organiques et des directeurs de service ;
- de l'infrastructure, sous la même réserve ;
- de l'hygiène, de la sécurité, de la prévention et des conditions de travail, sous la même réserve ;
- du logement ;
- de l'action sociale ;
- de la gestion et de l'administration du personnel civil des services déconcentrés dans les limites des pouvoirs fixés par des textes particuliers ;
- de la gestion et de l'administration des militaires du rang engagés, sous réserve des compétences de la direction du personnel militaire de l'armée de terre ;
- de la répartition des militaires du rang volontaires de l'armée de terre entre les formations stationnées, sous la même réserve ;
- de la répartition des militaires du rang appelés dans les formations ;
- de l'information en vue du recrutement et des actions en faveur de la reconversion professionnelle ;
- de la gestion et de l'instruction des réservistes affectés ainsi que des préparations militaires ;
- du contentieux des dommages et des affaires pénales militaires, y compris, le cas échéant, au profit d'autres circonscriptions ;
2° Pour les formations des forces :
- de l'instruction et de la sécurité ;
- de la participation à la gestion et à l'administration des officiers et sous-officiers, sous réserve des compétences de la direction du personnel militaire de l'armée de terre et de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre ;
- de l'expression des besoins à satisfaire dans tous les domaines qui concourent à la mise et au maintien en condition des forces.
Article 10-1
Version en vigueur du 02/07/1999 au 01/07/2000Version en vigueur du 02 juillet 1999 au 01 juillet 2000
Abrogé par Décret n°2000-559 du 21 juin 2000 - art. 13 (V) JORF 24 juin 2000 en vigueur le 1er juillet 2000
Création Décret n°99-547 du 1 juillet 1999 - art. 8 () JORF 2 juillet 1999Les commandants des circonscriptions militaires de défense de Bordeaux, Lyon, Metz, Rennes et le commandant militaire de l'Ile-de-France exercent les attributions de commandement opérationnel et de commandement organique définies à l'article 10 du présent décret.
Article 10-2
Version en vigueur du 02/07/1999 au 01/07/2000Version en vigueur du 02 juillet 1999 au 01 juillet 2000
Abrogé par Décret n°2000-559 du 21 juin 2000 - art. 13 (V) JORF 24 juin 2000 en vigueur le 1er juillet 2000
Création Décret n°99-547 du 1 juillet 1999 - art. 8 () JORF 2 juillet 1999Les commandants des circonscriptions militaires de défense de Lille et de Limoges exercent les attributions de commandement opérationnel définies au I de l'article 10 du présent décret et de commandement organique définies au II-l° du même article.
Article 10-3
Version en vigueur du 02/07/1999 au 01/07/2000Version en vigueur du 02 juillet 1999 au 01 juillet 2000
Abrogé par Décret n°2000-559 du 21 juin 2000 - art. 13 (V) JORF 24 juin 2000 en vigueur le 1er juillet 2000
Création Décret n°99-547 du 1 juillet 1999 - art. 8 () JORF 2 juillet 1999Les commandants des circonscriptions militaires de défense de Besançon et de Marseille exercent les attributions de commandement opérationnel définies au I de l'article 10 du présent décret.
Article 10-4
Version en vigueur du 02/07/1999 au 01/07/2000Version en vigueur du 02 juillet 1999 au 01 juillet 2000
Abrogé par Décret n°2000-559 du 21 juin 2000 - art. 13 (V) JORF 24 juin 2000 en vigueur le 1er juillet 2000
Création Décret n°99-547 du 1 juillet 1999 - art. 8 () JORF 2 juillet 1999Les commandants des circonscriptions militaires de défense de Metz et de Rennes exercent, respectivement dans les limites géographiques des circonscriptions militaires de défense de Lille et de Limoges, les attributions de commandement organique définies au II-2° de l'article 10 du présent décret.
Les commandants des circonscriptions militaires de défense de Lyon et de Metz exercent, respectivement dans les limites géographiques des circonscriptions militaires de défense de Marseille et de Besançon, les attributions de commandement organique définies au II de l'article 10 ci-dessus du présent décret.
Article 11
Version en vigueur du 01/09/1991 au 01/07/2000Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 01 juillet 2000
Le commandant de région militaire de défense peut recevoir le commandement opérationnel dans les limites de plusieurs circonscriptions militaires de défense.
Il s'assure de la cohérence des plans de défense entre les circonscriptions militaires de défense situées dans les limites de la région militaire de défense.
Il préside le comité interarmées régional.
Article 12
Version en vigueur du 02/07/1999 au 01/07/2000Version en vigueur du 02 juillet 1999 au 01 juillet 2000
Abrogé par Décret n°2000-559 du 21 juin 2000 - art. 13 (V) JORF 24 juin 2000 en vigueur le 1er juillet 2000
Modifié par Décret n°99-547 du 1 juillet 1999 - art. 9 () JORF 2 juillet 1999Le commandant militaire de l'Ile-de-France a les mêmes attributions qu'un commandant de circonscription militaire de défense.
Il est l'interlocuteur unique des autorités civiles pour la participation des armées à des activités ne relevant pas de leurs missions spécifiques.
Il préside le comité interarmées de l'Ile-de-France.
Il peut être chargé du contentieux des dommages et des affaires pénales militaires au profit d'autres organismes de la défense stationnés en Ile-de-France.
En outre, sous réserve des compétences des commandants supérieurs et des commandants de forces, le commandant militaire de l'Ile-de-France est commandant organique des formations de l'armée de terre stationnées hors métropole à l'exception de la République fédérale d'Allemagne. Dans ce domaine, il peut déléguer sa signature à l'un de ses adjoints et, pour les affaires devant être traitées directement sur le territoire, à l'officier de l'armée de terre adjoint, à un commandant supérieur ou à un commandant de forces.
Article 13
Version en vigueur du 02/07/1999 au 01/07/2000Version en vigueur du 02 juillet 1999 au 01 juillet 2000
Abrogé par Décret n°2000-559 du 21 juin 2000 - art. 13 (V) JORF 24 juin 2000 en vigueur le 1er juillet 2000
Modifié par Décret n°99-547 du 1 juillet 1999 - art. 10 () JORF 2 juillet 1999Chaque commandement organique ou service peut fournir des prestations aux autres commandements et aux autres services.
Le commandant de circonscription militaire de défense a pouvoir de régler tout désaccord relatif aux prestations fournies par les services aux formations stationnées dans la circonscription. Il préside le comité de coordination auquel participent un représentant de chaque commandement organique, dont des formations sont stationnées sur le territoire de la circonscription, ainsi qu'un représentant de chaque direction locale de service. Les modalités de fonctionnement de ce comité sont fixées par le ministre chargé des armées.
Le commandant de circonscription militaire de défense participe à la notation des directeurs locaux des services et des directeurs d'établissement autres que ceux qui sont rattachés aux directeurs centraux des services, en donnant un avis sur la qualité des prestations fournies.
Article 14
Version en vigueur du 01/09/1991 au 01/07/2000Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 01 juillet 2000
Outre la mobilisation des formations qui lui sont affectées, le commandant de circonscription militaire de défense est responsable de la préparation et de la mise en oeuvre de la mobilisation au profit des formations des commandements organiques et des services stationnées dans les limites de la circonscription.
Les commandements organiques et les directions de service expriment auprès du commandant de circonscription militaire de défense leurs besoins de mobilisation, d'instruction et d'entraînement du personnel de réserve qui leur est affecté.
Article 15
Version en vigueur du 01/09/1991 au 01/07/2000Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 01 juillet 2000
Les adaptations nécessaires à l'application du présent décret dans les départements d'outre-mer, dans les territoires d'outre-mer et aux formations stationnées ou servant à l'étranger sont apportées par décret.
Article 16
Version en vigueur du 01/09/1991 au 01/07/2000Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 01 juillet 2000
Le présent décret ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
Article 17
Version en vigueur du 01/09/1991 au 01/07/2000Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 01 juillet 2000
Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er septembre 1991.
Sont abrogés à la même date :
1° Le décret du 3 janvier 1891 portant organisation du service dans les états-majors ;
2° Le décret du 28 octobre 1913 portant règlement sur la conduite des grandes unités ;
3° Le décret du 24 juillet 1935 relatif aux aménagements d'effectifs et aux mesures de réorganisation de l'armée ;
4° Le décret n° 76-602 du 7 juillet 1976 relatif au commandement dans l'armée de terre ;
5° Le décret n° 90-758 du 24 août 1990 portant à titre expérimental en région militaire de défense Méditerranée dérogation aux dispositions relatives au commandement, ou à la direction, et à l'administration dans l'armée de terre, la gendarmerie nationale et les services communs ;
6° Le décret n° 90-759 du 24 août 1990 portant dispositions particulières relatives aux délégations de pouvoirs du ministre de la défense ;
7° Le décret n° 90-761 du 24 août 1990 modifiant la répartition des attributions exercées par certaines autorités régionales et portant dispositions particulières relatives aux délégations de pouvoirs du ministre de la défense ;
Ainsi que toutes dispositions contraires au présent décret.
Article 18
Version en vigueur du 01/09/1991 au 01/07/2000Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 01 juillet 2000
Le Premier ministre et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°91-670 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de terre
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2000
NOR : DEFX9100110D
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense, Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2 ; Vu le code du service national ; Vu le code de justice militaire ; Vu la loi du 11 juillet 1938 modifiée sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre ; Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ; Vu le décret n° 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre des armées ; Vu le décret n° 82-138 du 8 février 1982 fixant les attributions des chefs d'état-major ; Vu le décret n° 91-669 du 14 juillet 1991 portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie ; Le Conseil d'Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu,
FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
ÉDITH CRESSON
Le ministre de la défense,
PIERRE JOXE