Décret n°91-670 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de terre

abrogée depuis le 01/07/2000abrogée depuis le 01 juillet 2000

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2000

NOR : DEFX9100110D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,

Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2 ;

Vu le code du service national ;

Vu le code de justice militaire ;

Vu la loi du 11 juillet 1938 modifiée sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre ;

Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret n° 82-138 du 8 février 1982 fixant les attributions des chefs d'état-major ;

Vu le décret n° 91-669 du 14 juillet 1991 portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

    • Article 10

      Version en vigueur du 02/07/1999 au 01/07/2000Version en vigueur du 02 juillet 1999 au 01 juillet 2000

      Abrogé par Décret n°2000-559 du 21 juin 2000 - art. 13 (V) JORF 24 juin 2000 en vigueur le 1er juillet 2000
      Modifié par Décret n°99-547 du 1 juillet 1999 - art. 7 () JORF 2 juillet 1999

      I. - Au titre de ses attributions de commandement opérationnel, le commandant de circonscription militaire de défense est responsable :

      - des relations avec les autorités civiles en application des dispositions de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée ;

      - de la défense militaire terrestre.

      II. - Au titre de ses attributions de commandement organique, le commandant de circonscription militaire de défense est, dans les conditions et limites fixées aux articles 10-1 à 10-4 du présent décret, responsable :

      1° Pour toutes les formations et tous les établissements :

      - de la préparation et de la mise en oeuvre de la mobilisation conformément aux principes définis à l'article 14 ci-après ;

      - de la participation de l'armée de terre à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques ;

      - du service de garnison ;

      - de la discipline générale, sous réserve des compétences des commandants organiques et des directeurs de service ;

      - de l'infrastructure, sous la même réserve ;

      - de l'hygiène, de la sécurité, de la prévention et des conditions de travail, sous la même réserve ;

      - du logement ;

      - de l'action sociale ;

      - de la gestion et de l'administration du personnel civil des services déconcentrés dans les limites des pouvoirs fixés par des textes particuliers ;

      - de la gestion et de l'administration des militaires du rang engagés, sous réserve des compétences de la direction du personnel militaire de l'armée de terre ;

      - de la répartition des militaires du rang volontaires de l'armée de terre entre les formations stationnées, sous la même réserve ;

      - de la répartition des militaires du rang appelés dans les formations ;

      - de l'information en vue du recrutement et des actions en faveur de la reconversion professionnelle ;

      - de la gestion et de l'instruction des réservistes affectés ainsi que des préparations militaires ;

      - du contentieux des dommages et des affaires pénales militaires, y compris, le cas échéant, au profit d'autres circonscriptions ;

      2° Pour les formations des forces :

      - de l'instruction et de la sécurité ;

      - de la participation à la gestion et à l'administration des officiers et sous-officiers, sous réserve des compétences de la direction du personnel militaire de l'armée de terre et de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre ;

      - de l'expression des besoins à satisfaire dans tous les domaines qui concourent à la mise et au maintien en condition des forces.

    • Article 10-1

      Version en vigueur du 02/07/1999 au 01/07/2000Version en vigueur du 02 juillet 1999 au 01 juillet 2000

      Abrogé par Décret n°2000-559 du 21 juin 2000 - art. 13 (V) JORF 24 juin 2000 en vigueur le 1er juillet 2000
      Création Décret n°99-547 du 1 juillet 1999 - art. 8 () JORF 2 juillet 1999

      Les commandants des circonscriptions militaires de défense de Bordeaux, Lyon, Metz, Rennes et le commandant militaire de l'Ile-de-France exercent les attributions de commandement opérationnel et de commandement organique définies à l'article 10 du présent décret.

    • Article 10-2

      Version en vigueur du 02/07/1999 au 01/07/2000Version en vigueur du 02 juillet 1999 au 01 juillet 2000

      Abrogé par Décret n°2000-559 du 21 juin 2000 - art. 13 (V) JORF 24 juin 2000 en vigueur le 1er juillet 2000
      Création Décret n°99-547 du 1 juillet 1999 - art. 8 () JORF 2 juillet 1999

      Les commandants des circonscriptions militaires de défense de Lille et de Limoges exercent les attributions de commandement opérationnel définies au I de l'article 10 du présent décret et de commandement organique définies au II-l° du même article.

    • Article 10-3

      Version en vigueur du 02/07/1999 au 01/07/2000Version en vigueur du 02 juillet 1999 au 01 juillet 2000

      Abrogé par Décret n°2000-559 du 21 juin 2000 - art. 13 (V) JORF 24 juin 2000 en vigueur le 1er juillet 2000
      Création Décret n°99-547 du 1 juillet 1999 - art. 8 () JORF 2 juillet 1999

      Les commandants des circonscriptions militaires de défense de Besançon et de Marseille exercent les attributions de commandement opérationnel définies au I de l'article 10 du présent décret.

    • Article 10-4

      Version en vigueur du 02/07/1999 au 01/07/2000Version en vigueur du 02 juillet 1999 au 01 juillet 2000

      Abrogé par Décret n°2000-559 du 21 juin 2000 - art. 13 (V) JORF 24 juin 2000 en vigueur le 1er juillet 2000
      Création Décret n°99-547 du 1 juillet 1999 - art. 8 () JORF 2 juillet 1999

      Les commandants des circonscriptions militaires de défense de Metz et de Rennes exercent, respectivement dans les limites géographiques des circonscriptions militaires de défense de Lille et de Limoges, les attributions de commandement organique définies au II-2° de l'article 10 du présent décret.

      Les commandants des circonscriptions militaires de défense de Lyon et de Metz exercent, respectivement dans les limites géographiques des circonscriptions militaires de défense de Marseille et de Besançon, les attributions de commandement organique définies au II de l'article 10 ci-dessus du présent décret.

    • Article 11

      Version en vigueur du 01/09/1991 au 01/07/2000Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 01 juillet 2000

      Abrogé par Décret n°2000-559 du 21 juin 2000 - art. 13 (V) JORF 24 juin 2000 en vigueur le 1er juillet 2000

      Le commandant de région militaire de défense peut recevoir le commandement opérationnel dans les limites de plusieurs circonscriptions militaires de défense.

      Il s'assure de la cohérence des plans de défense entre les circonscriptions militaires de défense situées dans les limites de la région militaire de défense.

      Il préside le comité interarmées régional.

    • Article 12

      Version en vigueur du 02/07/1999 au 01/07/2000Version en vigueur du 02 juillet 1999 au 01 juillet 2000

      Abrogé par Décret n°2000-559 du 21 juin 2000 - art. 13 (V) JORF 24 juin 2000 en vigueur le 1er juillet 2000
      Modifié par Décret n°99-547 du 1 juillet 1999 - art. 9 () JORF 2 juillet 1999

      Le commandant militaire de l'Ile-de-France a les mêmes attributions qu'un commandant de circonscription militaire de défense.

      Il est l'interlocuteur unique des autorités civiles pour la participation des armées à des activités ne relevant pas de leurs missions spécifiques.

      Il préside le comité interarmées de l'Ile-de-France.

      Il peut être chargé du contentieux des dommages et des affaires pénales militaires au profit d'autres organismes de la défense stationnés en Ile-de-France.

      En outre, sous réserve des compétences des commandants supérieurs et des commandants de forces, le commandant militaire de l'Ile-de-France est commandant organique des formations de l'armée de terre stationnées hors métropole à l'exception de la République fédérale d'Allemagne. Dans ce domaine, il peut déléguer sa signature à l'un de ses adjoints et, pour les affaires devant être traitées directement sur le territoire, à l'officier de l'armée de terre adjoint, à un commandant supérieur ou à un commandant de forces.

    • Article 13

      Version en vigueur du 02/07/1999 au 01/07/2000Version en vigueur du 02 juillet 1999 au 01 juillet 2000

      Abrogé par Décret n°2000-559 du 21 juin 2000 - art. 13 (V) JORF 24 juin 2000 en vigueur le 1er juillet 2000
      Modifié par Décret n°99-547 du 1 juillet 1999 - art. 10 () JORF 2 juillet 1999

      Chaque commandement organique ou service peut fournir des prestations aux autres commandements et aux autres services.

      Le commandant de circonscription militaire de défense a pouvoir de régler tout désaccord relatif aux prestations fournies par les services aux formations stationnées dans la circonscription. Il préside le comité de coordination auquel participent un représentant de chaque commandement organique, dont des formations sont stationnées sur le territoire de la circonscription, ainsi qu'un représentant de chaque direction locale de service. Les modalités de fonctionnement de ce comité sont fixées par le ministre chargé des armées.

      Le commandant de circonscription militaire de défense participe à la notation des directeurs locaux des services et des directeurs d'établissement autres que ceux qui sont rattachés aux directeurs centraux des services, en donnant un avis sur la qualité des prestations fournies.

    • Article 14

      Version en vigueur du 01/09/1991 au 01/07/2000Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 01 juillet 2000

      Abrogé par Décret n°2000-559 du 21 juin 2000 - art. 13 (V) JORF 24 juin 2000 en vigueur le 1er juillet 2000

      Outre la mobilisation des formations qui lui sont affectées, le commandant de circonscription militaire de défense est responsable de la préparation et de la mise en oeuvre de la mobilisation au profit des formations des commandements organiques et des services stationnées dans les limites de la circonscription.

      Les commandements organiques et les directions de service expriment auprès du commandant de circonscription militaire de défense leurs besoins de mobilisation, d'instruction et d'entraînement du personnel de réserve qui leur est affecté.

    • Article 17

      Version en vigueur du 01/09/1991 au 01/07/2000Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 01 juillet 2000

      Abrogé par Décret n°2000-559 du 21 juin 2000 - art. 13 (V) JORF 24 juin 2000 en vigueur le 1er juillet 2000

      Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er septembre 1991.

      Sont abrogés à la même date :

      1° Le décret du 3 janvier 1891 portant organisation du service dans les états-majors ;

      2° Le décret du 28 octobre 1913 portant règlement sur la conduite des grandes unités ;

      3° Le décret du 24 juillet 1935 relatif aux aménagements d'effectifs et aux mesures de réorganisation de l'armée ;

      4° Le décret n° 76-602 du 7 juillet 1976 relatif au commandement dans l'armée de terre ;

      5° Le décret n° 90-758 du 24 août 1990 portant à titre expérimental en région militaire de défense Méditerranée dérogation aux dispositions relatives au commandement, ou à la direction, et à l'administration dans l'armée de terre, la gendarmerie nationale et les services communs ;

      6° Le décret n° 90-759 du 24 août 1990 portant dispositions particulières relatives aux délégations de pouvoirs du ministre de la défense ;

      7° Le décret n° 90-761 du 24 août 1990 modifiant la répartition des attributions exercées par certaines autorités régionales et portant dispositions particulières relatives aux délégations de pouvoirs du ministre de la défense ;

      Ainsi que toutes dispositions contraires au présent décret.

  • Article 18

    Version en vigueur du 01/09/1991 au 01/07/2000Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 01 juillet 2000

    Le Premier ministre et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

ÉDITH CRESSON

Le ministre de la défense,

PIERRE JOXE