Décret no 91-687 du 14 juillet 1991 fixant les attributions des services du commissariat

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense;
Vu la loi no 59-869 du 22 juillet 1959 portant statut de l'économat de l'armée;
Vu le décret no 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre des armées;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret no 75-1207 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier des corps des officiers navigants de la marine;
Vu le décret no 76-801 du 19 août 1976 portant statut particulier du corps des commissaires de l'air;
Vu le décret no 82-138 du 8 février 1982 fixant les attributions des chefs d'état-major;
Vu le décret no 84-173 du 12 mars 1984 portant statut particulier du corps des commissaires de l'armée de terre;
Vu le décret no 91-669 du 14 juillet 1991 portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie;
Vu le décret no 91-670 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de terre;
Vu le décret no 91-671 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la marine nationale;
Vu le décret no 91-672 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de l'air,

  • Décrète:



  • TITRE Ier


    DISPOSITIONS GENERALES


  • Art. 1er. - Les services du commissariat de l'armée de terre, de la marine nationale et de l'armée de l'air sont les services d'administration générale de leur armée d'appartenance. Ils participent à leur soutien comme à celui de la gendarmerie nationale.
    Ils sont conseillers du commandement dans leur domaine de compétence.


  • Art. 2. - Les services du commissariat pourvoient aux besoins des formations et du personnel dans les domaines administratifs et financiers.
    Ils participent à l'instruction des dossiers de pension de retraite, de pension d'invalidité et d'allocations des fonds de prévoyance du personnel et de ses ayants cause.
    Ils instruisent et règlent les dossiers contentieux concernant les trois armées et la gendarmerie nationale, ainsi que leur personnel, dans les limites de leur compétence.
    Ils règlent les indemnités consécutives aux réquisitions mobilières et immobilières effectuées par les armées et la gendarmerie autres que celles relevant de la compétence d'autres services.
  • Ils ont vocation à assumer des fonctions administratives diverses qui ne seraient pas de la compétence d'un autre service.


  • Art. 3. - Les services du commissariat sont chargés de l'alimentation, de l'habillement, de l'ameublement, du couchage, du campement et des prestations accessoires de vie courante.
    Ils sont responsables des études, des spécifications, du contrôle et de la maintenance des matériels relevant de leur compétence. Ils gèrent les approvisionnements correspondants. Ils établissent et suivent les programmes annuels de production.
    Ils passent les marchés et contrats de toute nature qui ne relèvent pas de la compétence d'un autre service.
    Ils participent dans leur domaine de compétence à la conception et à la réalisation des installations d'infrastructure.


  • Art. 4. - Les services du commissariat sont responsables de la vérification des comptes des formations administratives.
    Des commissaires sont désignés pour assurer cette responsabilité qu'ils exercent pour le compte du ministre.


  • Art. 5. - Les commissaires sont chargés de dresser ou d'attester des actes authentiques, notamment en matière d'état civil ou d'engagement, ainsi que de rédiger les procès-verbaux relatifs aux fonds et au matériel.


  • Art. 6. - Les services du commissariat sont chargés de l'ordonnancement des dépenses engagées sur les crédits qui leur sont délégués par l'ordonnateur principal.


  • Art. 7. - Les services du commissariat gèrent et administrent les militaires d'active et de réserve des corps des commissaires, des corps techniques et administratifs et des corps de sous-officiers de leur service.


  • Art. 8. - Les services du commissariat participent à l'élaboration de la réglementation intéressant leurs domaines d'attribution. Ils donnent les instructions nécessaires à sa mise en oeuvre. Ils sont chargés de son application.


  • Art. 9. - La coordination entre les trois services, dans les domaines d'administration et de soutien qui leur sont communs, est assurée par le comité de coordination des commissariats, présidé chaque année à tour de rôle par l'un des directeurs centraux des services du commissariat.



  • TITRE II


    DISPOSITIONS PARTICULIERES

    AU COMMISSARIAT DE L'ARMEE DE TERRE


  • Art. 10. - Le commissariat de l'armée de terre est chargé du service administratif et financier des transports au profit des forces armées, à l'exclusion des transports aériens militaires.


  • Art. 11. - Le commissariat de l'armée de terre exerce la tutelle de l'économat de l'armée.



  • TITRE III


    DISPOSITIONS PARTICULIERES AU SERVICE

    DU COMMISSARIAT DE LA MARINE


  • Art. 12. - Le service du commissariat de la marine est chargé de l'approvisionnement en combustibles de soute et en produits associés de la marine.
    Il participe dans les domaines de sa compétence à la conception des bâtiments de la flotte.


  • Art. 13. - Le service du commissariat de la marine participe aux études relatives à l'élaboration et à l'application du droit international de la mer.


  • Art. 14. - Le service du commissariat de la marine est chargé, dans les ports, du mandatement des dépenses des services de la marine nationale ainsi que de celles des autres services pour lesquelles il a reçu délégation.
    Il est chargé de l'administration des prises maritimes.



  • TITRE IV


    DISPOSITIONS PARTICULIERES AU SERVICE

    DU COMMISSARIAT DE L'AIR


  • Art. 15. - Le service du commissariat de l'air est chargé du service administratif et financier des transports aériens militaires et assimilés au profit des forces armées.
    Il participe aux études relatives à l'élaboration et à l'application du droit aérien et de l'espace.


  • Art. 16. - Le service du commissariat de l'air est chargé dans les régions aériennes du mandatement des dépenses des services de l'armée de l'air.



  • TITRE V


    DISPOSITIONS FINALES


  • Art. 17. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er septembre 1991, date à laquelle sont abrogés le décret no 79-1161 du 26 décembre 1979 fixant les attributions du service du commissariat de la marine, le décret no 80-134 du 15 février 1980 fixant les attributions du service du commissariat de l'air et le décret no 84-249 du 3 avril 1984 fixant les attributions du commissariat de l'armée de terre.


  • Art. 18. - Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 juillet 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre de la défense,

PIERRE JOXE