Décret no 91-668 du 14 juillet 1991 relatif au commandement dans les armées

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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,
Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense;
Vu le décret no 62-808 du 18 juillet 1962 relatif à l'organisation de la défense nationale;
Vu le décret no 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre des armées;
Vu le décret no 82-138 du 8 février 1982 fixant les attributions des chefs d'état-major;
Le conseil des ministres entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Dans les armées, la préparation des forces relève du commandement organique et leur emploi du commandement opérationnel.
    L'autorité exerçant le commandement organique ou le commandement opérationnel est commandant organique ou commandant opérationnel des forces ou des éléments de forces placés sous ses ordres.


  • Art. 2. - I. - Le commandant organique est responsable de:
    1o L'organisation, l'instruction, l'entraînement et la sécurité des forces; 2o La définition et l'expression des besoins à satisfaire dans tous les domaines qui concourent à la mise et au maintien en condition des forces;
    3o La gestion et l'administration du personnel, ainsi que l'application de la réglementation relative aux conditions de vie.
    II. - Le commandant organique participe à l'élaboration de la doctrine d'emploi des forces ou éléments de forces placés sous son autorité.
    Responsable de leur niveau d'entraînement et de leur préparation, il vérifie leur aptitude à remplir leurs missions selon des modalités propres à chaque armée.


  • Art. 3. - Le commandant opérationnel est responsable de:
    1o L'établissement des plans d'emploi et des plans opérationnels;
    2o L'exécution de ces plans et la conduite des opérations;
    3o L'attribution de leurs missions aux échelons de commandement qui lui sont subordonnés;
    4o La répartition entre ceux-ci des forces et éléments de forces mis sous ses ordres.


  • Art. 4. - Dans certaines conditions, le commandant opérationnel peut confier à une autre autorité le contrôle opérationnel de forces placées sous son autorité dont il définit la mission et la composition.
    I. - L'autorité chargée du contrôle opérationnel a la responsabilité de:
    1o Déployer en vue de leur mission les forces qui lui sont confiées;
    2o Leur donner les ordres et les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
    II. - L'autorité chargée du contrôle opérationnel n'a pas le pouvoir d'affecter tout ou partie de ces forces à d'autres missions.


  • Art. 5. - Le commandement organique et le commandement opérationnel peuvent être exercés par une seule et même autorité.
    La répartition des attributions entre les divers échelons de commandement fait l'objet de dispositions particulières à chaque armée.


  • Art. 6. - Le Premier ministre et le ministre de la défense sont chargés,
    chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 juillet 1991.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

EDITH CRESSON

Le ministre de la défense,

PIERRE JOXE