Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le décret no 69-422 du 6 mai 1969 relatif à l'identification des animaux et aux enregistrements zootechniques;
Vu le décret no 69-666 du 14 juin 1969 relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements de l'élevage;
Vu le décret no 95-276 du 9 mars 1995 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin;
Vu l'avis de la commission spécialisée du Conseil supérieur de l'élevage pour l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin,
Arrête:
Vu le décret no 69-422 du 6 mai 1969 relatif à l'identification des animaux et aux enregistrements zootechniques;
Vu le décret no 69-666 du 14 juin 1969 relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements de l'élevage;
Vu le décret no 95-276 du 9 mars 1995 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin;
Vu l'avis de la commission spécialisée du Conseil supérieur de l'élevage pour l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin,
Arrête:
- Art. 1er. - En vue de permettre l'application de toute réglementation se rapportant au dénombrement, à la circulation et au contrôle administratif,
zootechnique ou sanitaire des animaux de l'espèce bovine et afin d'améliorer la connaissance du marché des produits animaux, l'identification des bovins prévue aux décrets no 69-422 du 6 mai 1969 et no 95-276 du 9 mars 1995 doit être réalisée conformément aux dispositions du présent arrêté. - Art. 2. - L'identification de chaque bovin est fondée sur:
- l'attribution et l'apposition d'un numéro de travail et d'un numéro national;
- l'inscription de l'animal sur le registre des bovins dont la tenue à jour est de la responsabilité du propriétaire ou du détenteur, notamment l'éleveur;
- l'enregistrement de l'animal dans le fichier départemental des bovins dont la tenue est de la responsabilité de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage;
- l'établissement d'un document d'accompagnement du bovin. - Art. 3. - La pérennité de l'identification du bovin est assurée par un ensemble comprenant le code pays, le numéro national, le numéro de travail associé au numéro du cheptel dans lequel est né l'animal, le document d'accompagnement et l'enregistrement dans le fichier départemental des bovins.
Le numéro de travail permet le repérage de l'animal dans son cheptel. Par ailleurs, il permet, à l'aide du document d'accompagnement, le remplacement du repère portant le numéro national en cas de perte ou de détérioration de celui-ci. - Art. 4. - Les établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage sont responsables de l'identification des bovins, conformément à un programme départemental d'identification agréé selon les modalités définies aux articles 12 et 13 du présent arrêté.
- Art. 5. - L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage exécute lui-mme ou peut confier, par convention, tout ou partie de l'exécution des opérations d'identification des bovins telles que prévues aux articles 12 et 13 du présent arrêté, à un ou plusieurs organismes qu'il conventionne à cet effet en tant que maître d'oeuvre.
Les opérations de tenue du fichier départemental bovin ne peuvent être déléguées qu'à un seul organisme et pour la totalité des bovins du département.
Chaque convention fait partie intégrante du programme départemental d'identification agréé. Elle prévoit, pour l'établissement de l'élevage et les services du ministère de l'agriculture, la possibilité de contrôler chaque maître d'oeuvre, pour l'application de cette convention.
L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage devra présenter aux services du ministère de l'agriculture, au moins une fois par an, un bilan de la mise en oeuvre des opérations d'identification des bovins faisant état, en particulier, des anomalies constatées. - Art. 6. - Le détenteur-naisseur doit apposer une boucle de travail agréée à tout bovin et inscrire celui-ci sur le registre des bovins cité à l'article 2, dans les quarante-huit heures qui suivent sa naissance.
Il doit souscrire la déclaration prévue à l'annexe I.
L'établissement départemental et interdépartemental de l'élevage ou les maîtres d'oeuvre conventionnés à cet effet mettent à disposition du détenteur-naisseur les boucles de travail que celui-ci gère et appose sur les bovins nés dans son cheptel.
La boucle de travail agréée est apposée à l'oreille gauche de l'animal, à l'aide d'une plaquette en matière plastique d'un modèle agréé par le ministre chargé de l'agriculture, associant un numéro de travail de quatre chiffres au numéro du cheptel de naissance, et comportant, inscrit dans la masse, le code national FR.
Le numéro de travail doit être unique à l'intérieur d'un même cheptel et ne peut être réattribué pendant trois ans après la sortie d'un animal de l'exploitation.
Lorsqu'un bovin change de cheptel et que le numéro de travail qu'il porte est déjà attribué dans le cheptel de destination, sa boucle de travail est remplacée, sous le contrôle d'un agent identificateur, par une boucle comportant un numéro de travail non attribué dans ce cheptel. Un nouveau document d'accompagnement du bovin, comportant le nouveau numéro de travail et la mention < < réédition > >, est alors édité. - Art. 7. - Tout bovin doit être identifié, selon les termes de l'article 2 du présent arrêté, avant l'âge de quatre mois.
I. - Le numéro national exclusif de chaque bovin est attribué sous la responsabilité de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage responsable du programme d'identification dans le département du siège de l'exploitation.
Est dit numéro national exclusif celui qui n'a pas encore été attribué et ne sera ultérieurement attribué à aucun autre animal sauf dérogation accordée par le ministre chargé de l'agriculture. Il est attribué pour toute la vie de l'animal et ne peut être modifié. Il est composé de dix chiffres et précédé du code national FR; les deux premiers chiffres de gauche représentent le numéro de code I.N.S.E.E. du département où se trouve l'animal au moment de son identification; l'attribution des huit chiffres suivants est effectuée selon les règles prévues par le programme départemental d'identification agréé.
II. - L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou les maîtres d'oeuvre conventionnés à cet effet sont tenus d'habiliter des agents identificateurs, dans des conditions qui font partie intégrante du programme départemental d'identification agréé.
Les agents identificateurs peuvent être:
- les agents de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou des maîtres d'oeuvre conventionnés à cet effet, ayant souscrit l'engagement prévu à l'annexe II;
- toute personne physique agréée par le maître d'oeuvre, conformément à la convention visée au premier alinéa de l'article 5, pour autant qu'elle ait souscrit l'engagement prévu à l'annexe II; elle dépend alors du maître d'oeuvre auprès duquel elle est engagée pour toutes les opérations relatives à l'identification qu'elle a à effectuer;
En cas de nécessité, les agents spécifiquement mandatés par les services vétérinaires sont habilités, sans pour autant souscrire d'engagement, à apposer les repères numérotés et à effectuer toutes opérations d'identification selon les règles techniques communes aux agents identificateurs; ils rendent compte des actes réalisés dans ce cadre à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou à l'un des maîtres d'oeuvre conventionnés à cet effet.
Par ailleurs, conformément au dernier alinéa de l'article 7 du décret no 95-276 du 9 mars 1995, certains éleveurs ayant souscrit l'engagement prévu à l'annexe III peuvent être habilités, dans le cadre du programme départemental d'identification agréé, à identifier les bovins nés dans leur propre cheptel. III. - L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou les maîtres d'oeuvre conventionnés à cet effet gèrent et attribuent aux agents identificateurs les numéros nationaux apposés dans leur département.
Le numéro national est apposé à l'oreille droite de l'animal par un agent identificateur ou une personne habilitée, au moyen d'une boucle numérotée d'un modèle agréé par le ministre chargé de l'agriculture. - Art. 8. - Tout bovin introduit sur le territoire national (originaire d'un autre Etat membre de l'Union européenne) et non destiné à l'abattage immédiat est obligatoirement identifié dans son département de destination par un agent identificateur dans un délai maximum de quatre mois à compter de son introduction sur le territoire national ou préalablement à sa sortie de l'exploitation.
Il en va de même de tout bovin importé (originaire d'un pays tiers) et non destiné à l'abattage immédiat, pour lequel le délai maximum est ramené à trente jours à compter de son introduction sur le territoire national. - Art. 9. - L'éleveur est tenu de signaler dans les dix jours au maître d'oeuvre départemental de l'identification les cas de perte:
- de la boucle de travail. Il procédera ou fera procéder à son remplacement, en conservant le même numéro de travail, conformément au cahier des charges défini à l'article 12 du présent arrêté;
- du repère numéroté portant le numéro national. Un agent identificateur procédera à son remplacement par un repère comportant le même numéro dans les meilleurs délais, en tout cas avant toute sortie de l'animal de son exploitation;
- des repères d'origine des animaux introduits sur le territoire national ou importés. Un agent identificateur procédera à son identification dans les meilleurs délais.
L'éleveur est tenu de présenter ses animaux, ainsi que les repères agréés et les documents d'identification utilisés dans son exploitation, à tout agent habilité par le maître d'oeuvre départemental de l'identification ainsi qu'à tout agent de la direction départementale de l'agriculture qui en fait la demande. - Art. 10. - Dans chaque département est instituée une commission départementale d'identification, dont la composition est précisée en annexe IV.
Cette commission est consultée sur les modalités d'exécution et sur le suivi du programme d'identification des bovins dans le département.
Elle est réunie à la demande du préfet, du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, du directeur des services vétérinaires départementaux, ou du président de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage. - Art. 11. - Les agents identificateurs ayant souscrit l'engagement prévu à l'annexe II et les éleveurs ayant souscrit l'engagement prévu à l'annexe III peuvent faire l'objet des sanctions prévues à l'article 13 du présent arrêté pour faute grave commise à l'occasion des opérations d'identification ou de validation telles que prévues aux articles précédents, indépendamment des sanctions prévues par leur statut.
Les sanctions dont ils peuvent faire l'objet, sans préjudice de l'application des dispositions du décret no 95-276 du 9 mars 1995 susvisé et de l'article 444-4 du code pénal, sont les suivantes:
- la suspension temporaire de l'habilitation, cette suspension ne pouvant être inférieure à la durée d'une campagne d'identification ni dépasser un an; - le retrait définitif de cette habilitation.
Ces sanctions sont prononcées par l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, après avis de la commission départementale d'identification. - Art. 12. - L'établissement départemental de l'élevage constitue avant le 1er juillet 1995, après avis de la commission départementale d'identification, un dossier de demande d'agrément du programme départemental d'identification des bovins décrivant les modalités de réalisation de l'identification bovine dans le département, conformément aux termes du cahier des charges relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin élaboré par l'institut de l'élevage sous l'autorité du ministère de l'agriculture.
Des modifications de ce cahier des charges peuvent être effectuées par l'institut de l'élevage, en liaison avec les établissements de l'élevage et sous l'autorité du ministère de l'agriculture.
Le cahier des charges peut être consulté auprès de l'institut de l'élevage, 149, rue de Bercy, 75595 Paris Cedex 12, ou bien auprès du ministère de l'agriculture, direction de la production et des échanges, bureau de la sélection animale et du développement de l'élevage. - Art. 13. - L'agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
- Art. 14. - Les arrêtés du 24 juillet 1978 complété par l'arrêté du 31 août 1987, relatif aux modalités de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin, du 18 mars 1992, du 13 octobre 1992 et du 21 novembre 1994,
relatifs aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin, du 12 août 1993 relatif au système d'identification permanente et généralisée des bovins dans les départements de l'Allier, de la Charente, de la Marne, du Puy-de-Dôme et des Vosges, du 12 août 1993 relatif au système d'identification permanente et généralisée des bovins dans les départements de la Mayenne et de la Vendée, sont abrogés à compter du 1er juillet 1995. - Art. 15. - Le directeur général de l'alimentation, le directeur de la production et des échanges et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E I
MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
Fait à Paris, le 14 juin 1995.
PHILIPPE VASSEUR