Article 1
Version en vigueur du 24/06/1995 au 13/09/1998Version en vigueur du 24 juin 1995 au 13 septembre 1998
Abrogé par Arrêté 1998-09-03 art. 43 JORF 13 septembre 1998
En vue de permettre l'application de toute réglementation se rapportant au dénombrement, à la circulation et au contrôle administratif, zootechnique ou sanitaire des animaux de l'espèce bovine et afin d'améliorer la connaissance du marché des produits animaux, l'identification des bovins prévue aux décrets n° 69-422 du 6 mai 1969 et n° 95-276 du 9 mars 1995 doit être réalisée conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2
Version en vigueur du 24/06/1995 au 13/09/1998Version en vigueur du 24 juin 1995 au 13 septembre 1998
Abrogé par Arrêté 1998-09-03 art. 43 JORF 13 septembre 1998
L'identification de chaque bovin est fondée sur :
- l'attribution et l'apposition d'un numéro de travail et d'un numéro national ;
- l'inscription de l'animal sur le registre des bovins dont la tenue à jour est de la responsabilité du propriétaire ou du détenteur, notamment l'éleveur ;
- l'enregistrement de l'animal dans le fichier départemental des bovins dont la tenue est de la responsabilité de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ;
- l'établissement d'un document d'accompagnement du bovin.
Article 3
Version en vigueur du 24/06/1995 au 13/09/1998Version en vigueur du 24 juin 1995 au 13 septembre 1998
Abrogé par Arrêté 1998-09-03 art. 43 JORF 13 septembre 1998
La pérennité de l'identification du bovin est assurée par un ensemble comprenant le code pays, le numéro national, le numéro de travail associé au numéro du cheptel dans lequel est né l'animal, le document d'accompagnement et l'enregistrement dans le fichier départemental des bovins.
Le numéro de travail permet le repérage de l'animal dans son cheptel. Par ailleurs, il permet, à l'aide du document d'accompagnement, le remplacement du repère portant le numéro national en cas de perte ou de détérioration de celui-ci.
Article 4
Version en vigueur du 24/06/1995 au 13/09/1998Version en vigueur du 24 juin 1995 au 13 septembre 1998
Abrogé par Arrêté 1998-09-03 art. 43 JORF 13 septembre 1998
Les établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage sont responsables de l'identification des bovins, conformément à un programme départemental d'identification agréé selon les modalités définies aux articles 12 et 13 du présent arrêté.
Article 5
Version en vigueur du 24/06/1995 au 13/09/1998Version en vigueur du 24 juin 1995 au 13 septembre 1998
Abrogé par Arrêté 1998-09-03 art. 43 JORF 13 septembre 1998
L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage exécute lui-même ou peut confier, par convention, tout ou partie de l'exécution des opérations d'identification des bovins telles que prévues aux articles 12 et 13 du présent arrêté, à un ou plusieurs organismes qu'il conventionne à cet effet en tant que maître d'oeuvre.
Les opérations de tenue du fichier départemental bovin ne peuvent être déléguées qu'à un seul organisme et pour la totalité des bovins du département.
Chaque convention fait partie intégrante du programme départemental d'identification agréé. Elle prévoit, pour l'établissement de l'élevage et les services du ministère de l'agriculture, la possibilité de contrôler chaque maître d'oeuvre, pour l'application de cette convention.
L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage devra présenter aux services du ministère de l'agriculture, au moins une fois par an, un bilan de la mise en oeuvre des opérations d'identification des bovins faisant état, en particulier, des anomalies constatées.
Article 6
Version en vigueur du 24/06/1995 au 13/09/1998Version en vigueur du 24 juin 1995 au 13 septembre 1998
Abrogé par Arrêté 1998-09-03 art. 43 JORF 13 septembre 1998
Le détenteur-naisseur doit apposer une boucle de travail agréée à tout bovin et inscrire celui-ci sur le registre des bovins cité à l'article 2, dans les quarante-huit heures qui suivent sa naissance. Il doit souscrire la déclaration prévue à l'annexe I.
L'établissement départemental et interdépartemental de l'élevage ou les maîtres d'oeuvre conventionnés à cet effet mettent à disposition du détenteur-naisseur les boucles de travail que celui-ci gère et appose sur les bovins nés dans son cheptel.
La boucle de travail agréée est apposée à l'oreille gauche de l'animal, à l'aide d'une plaquette en matière plastique d'un modèle agréé par le ministre chargé de l'agriculture, associant un numéro de travail de quatre chiffres au numéro du cheptel de naissance, et comportant, inscrit dans la masse, le code national FR.
Le numéro de travail doit être unique à l'intérieur d'un même cheptel et ne peut être réattribué pendant trois ans après la sortie d'un animal de l'exploitation.
Lorsqu'un bovin change de cheptel et que le numéro de travail qu'il porte est déjà attribué dans le cheptel de destination, sa boucle de travail est remplacée, sous le contrôle d'un agent identificateur, par une boucle comportant un numéro de travail non attribué dans ce cheptel. Un nouveau document d'accompagnement du bovin, comportant le nouveau numéro de travail et la mention "réédition", est alors édité.
Article 7
Version en vigueur du 24/06/1995 au 13/09/1998Version en vigueur du 24 juin 1995 au 13 septembre 1998
Abrogé par Arrêté 1998-09-03 art. 43 JORF 13 septembre 1998
Tout bovin doit être identifié, selon les termes de l'article 2 du présent arrêté, avant l'âge de quatre mois.
I. - Le numéro national exclusif de chaque bovin est attribué sous la responsabilité de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage responsable du programme d'identification dans le département du siège de l'exploitation.
Est dit numéro national exclusif celui qui n'a pas encore été attribué et ne sera ultérieurement attribué à aucun autre animal sauf dérogation accordée par le ministre chargé de l'agriculture. Il est attribué pour toute la vie de l'animal et ne peut être modifié. Il est composé de dix chiffres et précédé du code national FR ; les deux premiers chiffres de gauche représentent le numéro de code I.N.S.E.E. du département où se trouve l'animal au moment de son identification ; l'attribution des huit chiffres suivants est effectuée selon les règles prévues par le programme départemental d'identification agréé.
II. - L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou les maîtres d'oeuvre conventionnés à cet effet sont tenus d'habiliter des agents identificateurs, dans des conditions qui font partie intégrante du programme départemental d'identification agréé.
Les agents identificateurs peuvent être :
- les agents de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou des maîtres d'oeuvre conventionnés à cet effet, ayant souscrit l'engagement prévu à l'annexe II ;
- toute personne physique agréée par le maître d'oeuvre, conformément à la convention visée au premier alinéa de l'article 5, pour autant qu'elle ait souscrit l'engagement prévu à l'annexe II ; elle dépend alors du maître d'oeuvre auprès duquel elle est engagée pour toutes les opérations relatives à l'identification qu'elle a à effectuer ;
En cas de nécessité, les agents spécifiquement mandatés par les services vétérinaires sont habilités, sans pour autant souscrire d'engagement, à apposer les repères numérotés et à effectuer toutes opérations d'identification selon les règles techniques communes aux agents identificateurs ; ils rendent compte des actes réalisés dans ce cadre à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou à l'un des maîtres d'oeuvre conventionnés à cet effet.
Par ailleurs, conformément au dernier alinéa de l'article 7 du décret n° 95-276 du 9 mars 1995, certains éleveurs ayant souscrit l'engagement prévu à l'annexe III peuvent être habilités, dans le cadre du programme départemental d'identification agréé, à identifier les bovins nés dans leur propre cheptel.
III. - L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou les maîtres d'oeuvre conventionnés à cet effet gèrent et attribuent aux agents identificateurs les numéros nationaux apposés dans leur département.
Le numéro national est apposé à l'oreille droite de l'animal par un agent identificateur ou une personne habilitée, au moyen d'une boucle numérotée d'un modèle agréé par le ministre chargé de l'agriculture.
Article 8
Version en vigueur du 24/06/1995 au 13/09/1998Version en vigueur du 24 juin 1995 au 13 septembre 1998
Abrogé par Arrêté 1998-09-03 art. 43 JORF 13 septembre 1998
Tout bovin introduit sur le territoire national (originaire d'un autre Etat membre de l'Union européenne) et non destiné à l'abattage immédiat est obligatoirement identifié dans son département de destination par un agent identificateur dans un délai maximum de quatre mois à compter de son introduction sur le territoire national ou préalablement à sa sortie de l'exploitation.
Il en va de même de tout bovin importé (originaire d'un pays tiers) et non destiné à l'abattage immédiat, pour lequel le délai maximum est ramené à trente jours à compter de son introduction sur le territoire national.
Article 9
Version en vigueur du 24/06/1995 au 13/09/1998Version en vigueur du 24 juin 1995 au 13 septembre 1998
Abrogé par Arrêté 1998-09-03 art. 43 JORF 13 septembre 1998
L'éleveur est tenu de signaler dans les dix jours au maître d'oeuvre départemental de l'identification les cas de perte :
- de la boucle de travail. Il procédera ou fera procéder à son remplacement, en conservant le même numéro de travail, conformément au cahier des charges défini à l'article 12 du présent arrêté ;
- du repère numéroté portant le numéro national. Un agent identificateur procédera à son remplacement par un repère comportant le même numéro dans les meilleurs délais, en tout cas avant toute sortie de l'animal de son exploitation ;
- des repères d'origine des animaux introduits sur le territoire national ou importés. Un agent identificateur procédera à son identification dans les meilleurs délais.
L'éleveur est tenu de présenter ses animaux, ainsi que les repères agréés et les documents d'identification utilisés dans son exploitation, à tout agent habilité par le maître d'oeuvre départemental de l'identification ainsi qu'à tout agent de la direction départementale de l'agriculture qui en fait la demande.
Article 10
Version en vigueur du 24/06/1995 au 13/09/1998Version en vigueur du 24 juin 1995 au 13 septembre 1998
Abrogé par Arrêté 1998-09-03 art. 43 JORF 13 septembre 1998
Dans chaque département est instituée une commission départementale d'identification, dont la composition est précisée en annexe IV.
Cette commission est consultée sur les modalités d'exécution et sur le suivi du programme d'identification des bovins dans le département.
Elle est réunie à la demande du préfet, du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, du directeur des services vétérinaires départementaux, ou du président de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage.
Article 11
Version en vigueur du 24/06/1995 au 13/09/1998Version en vigueur du 24 juin 1995 au 13 septembre 1998
Abrogé par Arrêté 1998-09-03 art. 43 JORF 13 septembre 1998
Les agents identificateurs ayant souscrit l'engagement prévu à l'annexe II et les éleveurs ayant souscrit l'engagement prévu à l'annexe III peuvent faire l'objet des sanctions prévues à l'article 13 du présent arrêté pour faute grave commise à l'occasion des opérations d'identification ou de validation telles que prévues aux articles précédents, indépendamment des sanctions prévues par leur statut.
Les sanctions dont ils peuvent faire l'objet, sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 95-276 du 9 mars 1995 susvisé et de l'article 444-4 du code pénal, sont les suivantes :
- la suspension temporaire de l'habilitation, cette suspension ne pouvant être inférieure à la durée d'une campagne d'identification ni dépasser un an ;
- le retrait définitif de cette habilitation.
Ces sanctions sont prononcées par l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, après avis de la commission départementale d'identification.
Article 12
Version en vigueur du 24/06/1995 au 13/09/1998Version en vigueur du 24 juin 1995 au 13 septembre 1998
Abrogé par Arrêté 1998-09-03 art. 43 JORF 13 septembre 1998
L'établissement départemental de l'élevage constitue avant le 1er juillet 1995, après avis de la commission départementale d'identification, un dossier de demande d'agrément du programme départemental d'identification des bovins décrivant les modalités de réalisation de l'identification bovine dans le département, conformément aux termes du cahier des charges relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin élaboré par l'institut de l'élevage sous l'autorité du ministère de l'agriculture.
Des modifications de ce cahier des charges peuvent être effectuées par l'institut de l'élevage, en liaison avec les établissements de l'élevage et sous l'autorité du ministère de l'agriculture.
Le cahier des charges peut être consulté auprès de l'institut de l'élevage, 149, rue de Bercy, 75595 Paris Cédex 12, ou bien auprès du ministère de l'agriculture, direction de la production et des échanges, bureau de la sélection animale et du développement de l'élevage.
Article 13
Version en vigueur du 24/06/1995 au 13/09/1998Version en vigueur du 24 juin 1995 au 13 septembre 1998
Abrogé par Arrêté 1998-09-03 art. 43 JORF 13 septembre 1998
L'agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article 14
Version en vigueur du 24/06/1995 au 13/09/1998Version en vigueur du 24 juin 1995 au 13 septembre 1998
Abrogé par Arrêté 1998-09-03 art. 43 JORF 13 septembre 1998
Les arrêtés du 24 juillet 1978 complété par l'arrêté du 31 août 1987, relatif aux modalités de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin, du 18 mars 1992, du 13 octobre 1992 et du 21 novembre 1994, relatifs aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin, du 12 août 1993 relatif au système d'identification permanente et généralisée des bovins dans les départements de l'Allier, de la Charente, de la Marne, du Puy-de-Dôme et des Vosges, du 12 août 1993 relatif au système d'identification permanente et généralisée des bovins dans les départements de la Mayenne et de la Vendée, sont abrogés à compter du 1er juillet 1995.
Article 15
Version en vigueur du 24/06/1995 au 13/09/1998Version en vigueur du 24 juin 1995 au 13 septembre 1998
Le directeur général de l'alimentation, le directeur de la production et des échanges et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexe I
Version en vigueur du 24/06/1995 au 13/09/1998Version en vigueur du 24 juin 1995 au 13 septembre 1998
Abrogé par Arrêté 1998-09-03 art. 43 JORF 13 septembre 1998
Je soussigné, M. ..., éleveur, déclare avoir pris connaissance de l'obligation qui m'est faite par le décret n° 95-276 du 9 mars 1995 d'accomplir les opérations de préidentification des bovins telles que prévues par l'arrêté ministériel relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin et les arrêtés relatifs aux caractéristiques et aux modalités d'établissement du document d'accompagnement et du registre d'étable, à savoir :
Commande des repères numérotés.
1. Commander chaque année, selon les modalités techniques fixées par le maître d'oeuvre départemental dont je dépends, et dans la mesure où je peux justifier de l'utilisation des repères qui m'ont été précédemment attribués, les repères numérotés qui me sont nécessaires pour réaliser la préidentification des bovins de mon cheptel, et uniquement à cette fin.
Gestion des repères numérotés et des documents.
2. Conserver en un seul lieu les repères numérotés qui m'ont été confiés par le maître d'oeuvre départemental dont je dépends.
3. Présenter ces repères numérotés et les documents d'identification et communiquer toute information utile aux agents d'E.D.E., de D.D.A.F. ou du maître d'oeuvre de l'identification qui m'en font la demande.
4. Déclarer, au maître d'oeuvre départemental dont je dépends, toute perte de repères numérotés ou de documents d'identification selon les modalités définies par ce dernier.
5. Ne laisser un bovin quitter mon exploitation que correctement identifié.
Apposition des repères numérotés.
6. N'apposer les repères numérotés qui m'ont été fournis par le maître d'oeuvre départemental dont je dépends que pour la préidentification des bovins nés dans mon cheptel, selon les modalités techniques définies par le maître d'oeuvre.
7. Apposer, à l'oreille gauche, la boucle de travail agréée dans les quarante-huit heures suivant la naissance de l'animal.
8. Ne déboucler sous aucun prétexte quelque animal que ce soit. Rédaction des documents.
9. Tenir et mettre à jour quotidiennement mon registre des bovins en fonction des naissances, introductions et sorties des animaux.
10. Conserver mon registre des bovins pendant trois ans au minimum.
Opérations d'identification.
11. Assurer la contention de mes animaux, en tant que de besoin, à l'occasion du passage de l'agent habilité par le maître d'oeuvre départemental pour réaliser les opérations d'identification des animaux de mon cheptel.
Restitution du matériel d'identification.
12. Restituer au maître d'oeuvre dont je dépends, à sa demande, la totalité du matériel d'identification dont je dispose.
Date et signature : ....
Article Annexe II
Version en vigueur du 24/06/1995 au 13/09/1998Version en vigueur du 24 juin 1995 au 13 septembre 1998
Abrogé par Arrêté 1998-09-03 art. 43 JORF 13 septembre 1998
Entre M. ..., agent identificateur, et M. ..., maître d'oeuvre départemental de l'identification des bovins dans le département de ....
Je soussigné, M. ..., m'engage à accomplir les opérations d'identification des bovins telles que prévues par l'arrêté ministériel relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin à savoir :
Actes d'identification.
1. N'utiliser, pour l'apposition du numéro national, que les repères numérotés qui me sont attribués par le maître d'oeuvre départemental dont je dépends, dans les conditions fixées par ce dernier.
2. N'attribuer et n'apposer à un animal un numéro national qu'après m'être assuré que cet animal n'a jamais reçu de numéro national au cours de sa vie, sur la base des déclarations du détenteur, de l'examen de l'animal et à l'aide des documents présents dans l'exploitation.
Actes de rebouclage.
3. Ne remplacer un repère numéroté à l'aide du numéro national perdu qu'à l'identique.
4. Ne remplacer à l'identique un numéro national perdu, selon les modalités techniques et dans les délais définis par le maître d'oeuvre départemental dont je dépends, qu'après m'être assuré de l'identité du bovin sur la base des déclarations du détenteur, grâce au numéro de travail porté par l'animal et à l'aide du registre des bovins et du document d'accompagnement de l'animal.
Actes de validation.
5. Ne valider les opérations d'identification réalisées par l'éleveur, dans les conditions fixées par le maître d'oeuvre départemental dont je dépends, qu'après m'être assuré :
- de la réalité de l'apposition correcte de la boucle de travail par l'éleveur ;
- de la conformité ou de la cohérence des déclarations de l'éleveur en ce qui concerne le sexe, l'âge et la race des animaux nés dans son cheptel, sur le registre des bovins ;
- de la gestion rigoureuse par l'éleveur des repères numérotés qui lui sont confiés par le maître d'oeuvre ;
- de la tenue à jour correcte du registre des bovins par l'éleveur détenteur.
Transmission des informations.
6. Déclarer toute anomalie constatée au maître d'oeuvre, selon des modalités définies par ce dernier.
7. Transmettre au maître d'oeuvre du fichier départemental des bovins dont je dépends, selon les modalités techniques définies par ce dernier, les informations contenues dans le registre des bovins, en signalant toutes les anomalies et en précisant, pour chaque animal, si celui-ci a été préidentifié dans l'exploitation où il se trouve ou dans une autre exploitation et, dans ce dernier cas, si l'on dispose des informations liées à sa préidentification.
Restitution du matériel d'identification.
8. Restituer au maître d'oeuvre dont je dépends, à sa demande, la totalité du matériel d'identification (repères et documents) dont je dispose.
Je soussigné déclare avoir pris connaissance de l'arrêté ministériel relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin et de l'arrêté interministériel relatif aux caractéristiques et aux modalités d'établissement du document d'accompagnement et du registre d'étable et note que cette habilitation pourra être suspendue ou retirée par le maître d'oeuvre départemental dont je dépends, sans préjudice des actions encourues au titre du décret n° 95-276 du 9 mars 1995 et de l'article 444-4 du code pénal, lors de toute constatation de non-respect des termes de mon engagement.
Date et signature : ....
Vu le maître d'...,
L'agent identificateur, ....
Article Annexe III
Version en vigueur du 24/06/1995 au 13/09/1998Version en vigueur du 24 juin 1995 au 13 septembre 1998
Abrogé par Arrêté 1998-09-03 art. 43 JORF 13 septembre 1998
Entre M. ..., éleveur, et M. ..., maître d'oeuvre départemental de l'identification des bovins dans le département de ....
Je soussigné, M. ..., m'engage à accomplir, selon les modalités techniques définies en annexe, les opérations d'identification des bovins telles que prévues par l'arrêté ministériel relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin, à savoir :
Actes d'identification première.
1. N'apposer un numéro national, pour une identification première, qu'à des animaux nés dans mon propre cheptel.
2. N'utiliser, pour l'apposition du numéro national, que les repères numérotés qui me sont fournis par le maître d'oeuvre départemental dont je dépends, dans les conditions fixées par ce dernier.
Actes de rebouclage.
3. Ne remplacer un repère numéroté à l'aide du numéro national perdu qu'à l'identique.
4. Ne remplacer à l'identique un numéro national perdu, selon les modalités techniques et dans les délais définis par le maître d'oeuvre départemental dont je dépends, qu'après m'être assuré de l'identité du bovin sur la base des informations dont je dispose, grâce au numéro de travail porté par l'animal et à l'aide du registre des bovins et du document d'accompagnement de l'animal.
Transmission des informations.
5. Déclarer toute anomalie constatée au maître d'oeuvre, selon des modalités définies par ce dernier.
6. Transmettre au maître d'oeuvre du fichier départemental des bovins dont je dépends, selon les modalités techniques définies par ce dernier, les informations contenues dans le registre des bovins, en signalant toutes les anomalies, dans un délai de sept jours au maximum.
Restitution du matériel d'identification.
7. Restituer au maître d'oeuvre dont je dépends, à sa demande, la totalité du matériel d'identification (repères et documents) dont je dispose.
Je soussigné déclare avoir pris connaissance de l'arrêté ministériel relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin et de l'arrêté interministériel relatif aux caractéristiques et aux modalités d'établissement du document d'accompagnement et du registre d'étable et note que cette habilitation pourra être suspendue ou retirée par le maître d'oeuvre départemental dont je dépends, sans préjudice des actions encourues au titre du décret n° 95-276 du 9 mars 1995 et de l'article 444-4 du code pénal, lors de toute constatation de non-respect des termes de mon engagement.
Date et signature : ....
Vu le maître d'...,
L'éleveur, ....
Arrêté du 14 juin 1995 relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin
Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 septembre 1998
NOR : AGRP9501057A
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Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Vu le décret n° 69-422 du 6 mai 1969 relatif à l'identification des animaux et aux enregistrements zootechniques ; Vu le décret n° 69-666 du 14 juin 1969 relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements de l'élevage ; Vu le décret n° 95-276 du 9 mars 1995 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin ; Vu l'avis de la commission spécialisée du Conseil supérieur de l'élevage pour l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin,
PHILIPPE VASSEUR.